La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/2014 | FRANCE | N°13PA03121

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 12 mars 2014, 13PA03121


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2013, présentée pour M. et Mme A... -D...B..., demeurant..., par Me C... ; M. et Mme B... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1205385/2-3, 1205387/2-3 du 13 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008 correspondant à l'intégration à leurs revenus fonciers de la quote-part qu'ils détenaient dans la valeur d'une

centrale hydroélectrique située à

Valence-sur-Baïse (32310) ;

2°) de p...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2013, présentée pour M. et Mme A... -D...B..., demeurant..., par Me C... ; M. et Mme B... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1205385/2-3, 1205387/2-3 du 13 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008 correspondant à l'intégration à leurs revenus fonciers de la quote-part qu'ils détenaient dans la valeur d'une centrale hydroélectrique située à

Valence-sur-Baïse (32310) ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 500 euros hors taxes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2014 :

- le rapport de M. Magnard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et Mme B...ont hérité de la moitié indivise d'un ensemble immobilier sis à Valence-sur-Baïse (32310) comprenant une centrale hydroélectrique exploitée par la SA Compagnie Pyrénéenne Hydroélectrique (CPH) en vertu d'un contrat conclu avec le père de M. B...en 1985 ; que l'administration a, à la date de résiliation du contrat de bail, imposé dans la catégorie des revenus fonciers, à concurrence de la quote-part des requérants dans la succession du père de M.B..., le revenu correspondant à la valeur de la centrale hydroélectrique, construite par la SA CPH ; que M. et Mme B... font appel du jugement

n°s 1205385/2-3, 1205387/2-3 du 13 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis en conséquence au titre des années 2007 et 2008 ;

Sur l'impôt sur le revenu :

2. Considérant que la Cour administrative d'appel de Paris, par un arrêt n° 12PA03371 du 27 novembre 2013, rendu sur une requête de M. et MmeB..., a tranché le même litige, relatif au bien-fondé des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis en conséquence au titre des années 2007 et 2008 ; que, contrairement à ce que soutiennent M. et MmeB..., la circonstance qu'ils contestent par la présente requête un jugement différent de celui qui a fait l'objet de la précédente requête devant la Cour et qu'ils soulèvent dans leur nouvelle requête un moyen relatif à la régularité du jugement attaqué, ne fait pas obstacle à ce que ledit arrêt soit revêtu de l'autorité de la chose jugée ; que l'autorité qui s'attache à la chose jugée par cet arrêt, par suite de la triple identité de parties, d'objet et de cause existant entre le litige sur lequel il a statué et celui objet de la présente requête, fait obstacle, comme le soutient le ministre, à ce que la Cour se prononce à nouveau sur les conclusions présentées par M. et

MmeB..., nonobstant la circonstance qu'elles seraient appuyées sur des moyens nouveaux ;

Sur les contributions sociales :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments soulevés par les contribuables à l'appui de leurs moyens, ont statué sur le moyen qui leur était soumis, et tiré de la contestation, notamment au motif de ce que le contrat en cause serait une simple convention d'exploitation d'une chute d'eau et ne comporterait pas, à titre principal, d'obligation d'édifier des constructions, de la qualification de bail à construction retenue par le service ; qu'il suit de là qu'alors même que la qualification de bail commercial invoquée par les requérants n'aurait pas été explicitement écartée, le jugement attaqué est régulier ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 33 bis du code général des impôts : " ... les loyers et prestations de toute nature qui constituent le prix d'un bail à construction passé dans les conditions prévues par les articles L. 251-1 à L. 251-8 du Code de la construction et

de l'habitation, ont le caractère de revenus fonciers au sens de l'article 14... " ; qu'aux termes

de l'article 33 ter du même code : " I. Lorsque le prix du bail consiste, en tout ou partie, dans

la remise d'immeubles ou de titres dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article

L. 251-5 du Code de la construction et de l'habitation, le bailleur peut demander que le revenu représenté par la valeur de ces biens calculée d'après le prix de revient soit réparti sur l'année ou l'exercice au cours duquel lesdits biens lui ont été attribués et les quatorze années ou exercices suivants.. (...). II. Les dispositions du I s'appliquent également aux constructions revenant sans indemnité au bailleur à l'expiration du bail... " ; qu'aux termes de l'article

L. 251-1 du code de la construction et de l'habitation : " Constitue un bail à construction le bail par lequel le preneur s'engage, à titre principal, à édifier des constructions sur le terrain du bailleur et à les conserver en bon état d'entretien pendant toute la durée du bail. " ; qu'aux termes de l'article L. 251-2 du même code : " Les parties conviennent de leurs droits respectifs de propriété sur les constructions existantes et sur les constructions édifiées. A défaut d'une telle convention, le bailleur en devient propriétaire en fin de bail et profite des améliorations " ; qu'enfin aux termes du premier alinéa de l'article L. 251-5 dudit code : " Le prix du bail peut consister, en tout ou partie, dans la remise au bailleur, à des dates et dans des conditions convenues, d'immeubles ou de fractions d'immeubles ou de titres donnant vocation à la propriété ou à la jouissance de tels immeubles " ;

5. Considérant que par convention en date du 1er mars 1985 intitulée " aménagement et exploitation de la chute de Flaran " et valable pour une durée de vingt-cinq ans, M. A...B..., père de M. A...-D...B..., qui avait obtenu par arrêté préfectoral daté du 12 octobre 1983 l'autorisation de disposer de l'énergie de la rivière la Baïse pour la production d'énergie électrique, a subrogé dans ses droits et obligations la SA CPH pour l'aménagement hydroélectrique et l'exploitation ainsi autorisée, lui permettant notamment de vendre l' électricité ainsi produite ; que la société s'est engagée en contrepartie à construire un équipement hydroélectrique dont l'implantation et le plan avaient fait l'objet d'un permis de construire et à reverser à M. B...une redevance fixée en fonction de la quantité d'électricité revendue ; que la convention prévoyait également, en son article 6, qu'à son expiration, M. B...reprendrait ses droits et obligations et pourrait notamment " poursuivre l'exploitation par ses propres moyens avec les installations que la CPH devra laisser en état normal d'exploitation " ; que l'administration a déduit de ces éléments que le contrat en cause était en réalité un contrat de bail à construction, et a, par application des dispositions précitées, regardé la valeur de l'équipement hydroélectrique remis en fin de bail comme constitutif d'un revenu foncier imposable ;

6. Considérant, en premier lieu, que les requérants font valoir que le contrat du

1er mars 1985 est une simple convention d'exploitation d'une chute d'eau et ne comporte pas, à titre principal, d'obligation d'édifier des constructions sur le terrain du bailleur ; que toutefois il résulte des termes de la convention que celle-ci impose au preneur la construction de " l'équipement hydroélectrique prévu ", dont les caractéristiques ont été déterminées par un permis de construire, dans un délai de quinze mois à compter des autorisations administratives nécessaires ; qu'en contrepartie, la société CPH pouvait vendre l'électricité ainsi produite, à un tarif estimé lors de la conclusion de la convention à 0,29 F par Kw/h moyennant une redevance reversée à M.B..., indexée sur ce tarif, qui avait été fixée à 0,013 F par Kw/h ; que ce contrat a été conclu pour une durée de vingt-cinq ans et prévoit à son terme le retour au bailleur des constructions édifiées par la société CPH ; qu'au vu de ces éléments, et compte tenu du caractère principal de l'engagement de construire, l'administration a pu, à bon droit, estimer que le contrat conclu était un bail à construction et faire application des dispositions des articles 33 bis et 33 ter II du code général des impôts ; que dans ces conditions les requérants ne sauraient valablement soutenir que le bail en cause serait constitutif d'un bail commercial au sens de l'article L. 145-1 du code de commerce, lequel régit les baux des terrains nus sur lesquels ont été édifiés, avant ou après le bail, des constructions à usage commercial, industriel ou artisanal, à condition que ces constructions aient été élevées ou exploitées avec le consentement exprès du propriétaire ; que le bail en cause ne possède d'ailleurs pas les caractéristiques du bail commercial relatives au droit au renouvellement du bail et à une indemnité d'éviction;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 2 sexies de l'annexe III au code général des impôts pris pour l'application de l'article 33 bis précité : " Lorsque la durée d'un bail à construction est comprise entre dix-huit et trente ans, le revenu brut foncier correspondant à la valeur des constructions remises sans indemnité au bailleur en fin de bail est égal au prix de revient de ces constructions, sous déduction d'une décote égale à 8 % par année de bail au-delà de la dix-huitième. " ; que l'administration fiscale a, pour calculer le prix de revient des constructions réalisées par la SA CPH, retenu la valeur inscrite en comptabilité de la SA CPH de la centrale hydro-électrique et des immeubles par destination nécessaires à son fonctionnement pour un montant total de 375 331,26 euros ; qu'elle a appliqué, en vertu des dispositions précitées, une décote de 32% correspondant à vingt-deux années de bail, soit une valeur retenue de 255 225 euros puis ramené, pour tenir compte de la valeur à laquelle le bien avait finalement été cédé en 2008, le prix de revient de l'ensemble à 250 000 euros ; que contrairement à ce qui est soutenu, si les sommes comptabilisées par la SA CPH, ne sont pas , par elles-mêmes, opposables aux intéressés, elles pouvaient être régulièrement prises en compte par le service pour apprécier le prix de revient des constructions en cause ; que ni l'acte de cession de l'usine, qui ne permet pas d'établir que la vente aurait inclus un terrain nu valorisable à 100 000 euros, ni la copie de l'actif du bilan de la société acquéreur, qui n'est étayée par aucune pièce justificative, ne sont, en tout état de cause, de nature à remettre en cause l'évaluation du service effectuée conformément aux dispositions précitées du code général des impôts et d'ailleurs ajustée pour tenir compte de la valeur à laquelle la centrale hydro-électrique avait été cédée ; qu'en se bornant en outre à faire valoir que la convention en cause a été signée le 1er mars 1985 et que les prix de revient des installations retenus par le vérificateur correspondent à des sommes qui ne proviennent pas d'une simple conversion de francs en euros, les requérants ne contestent pas valablement l'évaluation effectuée par le service, lequel s'est fondé sur la comptabilité de la société CPH au 30 juin 2007, comptabilité qui retrace l'ensemble des opérations ayant contribué à la création de ces installations depuis la signature de la convention du 1er mars 1985, tant avant qu'après le passage du franc à l'euro ;

8. Considérant, enfin, que la seule circonstance que la taxe foncière relative au bien en litige ait été établie au nom du bailleur en contravention avec les dispositions du II de l'article 1400 du code général des impôts aux termes desquelles : " II. - Lorsqu'un immeuble est grevé d'usufruit ou loué soit par bail emphytéotique, soit par bail à construction, soit par bail à réhabilitation ou fait l'objet d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel, la taxe foncière est établie au nom de l'usufruitier, de l'emphytéote, du preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou du titulaire de l'autorisation. " et que le service ait, le 14 décembre 2000, rejeté la demande d'exonération de taxe foncière présentée sur le fondement des dispositions de l'article 1389 du code général des impôts au motif que les locaux en cause étaient utilisés par la société CPH ne sauraient être regardées, ni comme une interprétation formelle des articles 33 bis et 33 ter du code général des impôts, sur lesquels sont fondées les impositions litigieuses, invocable sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ni comme une prise de position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard des articles précités, invocable sur le fondement de l'article L. 80 B du même livre ;

9. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes ; que les dispositions de L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement des sommes que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

''

''

''

''

5

N° 13PA03121


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03121
Date de la décision : 12/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme APPECHE
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SELARL JURIDICIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-03-12;13pa03121 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award