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18/03/2014 | FRANCE | N°11PA01480

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 18 mars 2014, 11PA01480


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2011, présentée pour la sociétéB..., dont le siège est 27 rue des Abbesses ZI de de la Pâture à Crécy-la-Chapelle (77580), la SCI de Villiers, dont le siège est 27 rue des Abbesses ZI de la Pâture à Crécy-la-Chapelle (77580),

M. et Mme A... et Xénia MilkhailovnaB..., demeurant..., par Me C... ; la société B...et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601936/6 du 20 décembre 2010 par lequel le Tribunal Administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire du service interd

partemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne et de la commune de

Crécy...

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2011, présentée pour la sociétéB..., dont le siège est 27 rue des Abbesses ZI de de la Pâture à Crécy-la-Chapelle (77580), la SCI de Villiers, dont le siège est 27 rue des Abbesses ZI de la Pâture à Crécy-la-Chapelle (77580),

M. et Mme A... et Xénia MilkhailovnaB..., demeurant..., par Me C... ; la société B...et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601936/6 du 20 décembre 2010 par lequel le Tribunal Administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire du service interdépartemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne et de la commune de

Crécy-la-Chapelle à leur verser les sommes de 315 327, 21 000 et 20 000 euros assorties des intérêts capitalisés en réparation du préjudice matériel et moral résultant de l'incendie du bâtiment siège de la société B...dans la nuit du 26 au 27 avril 2004 ;

2°) de condamner solidairement la commune de Crécy-la-Chapelle et le service interdépartemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne à leur verser une indemnité de 115 075 euros pour dommages directs, 179 252 pour pertes d'exploitation et de 21 000 euros au titre de leur préjudice moral en prononçant la capitalisation des intérêts à la date de la requête ;

3°) de mettre à leur charge solidaire, la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2014 :

- le rapport de Mme Sanson, président assesseur ;

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;

- et les observations de Me Gicquel , avocat de la commune de Crécy-la-Chapelle ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans la soirée du 26 avril 2010, un incendie d'origine criminelle s'est déclaré dans un entrepôt de la société Vauzelle, situé en zone industrielle sur le territoire de la commune de Crécy-la-Chapelle ; que les sapeurs-pompiers appartenant au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Seine-et-Marne sont intervenus pour éteindre l'incendie et ont extrait de l'entrepôt des documents d'archives et des catalogues qu'ils ont déposés sur l'allée séparant celui-ci de l'atelier où la société B...exerçait son activité de menuiserie ; que, vers cinq heures du matin, un second incendie s'est propagé de l'arrière de l'atelier de la société B...jusqu'en façade du bâtiment qui a été entièrement détruit, malgré une nouvelle intervention des sapeurs-pompiers ; que les requérants, en leur qualité d'exploitants ou de propriétaire ont saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à la condamnation solidaire du SDIS de Seine-et-Marne et de la commune de Crécy-la-Chapelle à leur verser une indemnité en réparation des préjudices non pris en charge par leurs assureurs respectifs résultant de l'incendie de la menuiserieB... ; qu'ils font appel du jugement en date du 20 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2216-2 du code général des collectivités territoriales : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2216-1, les communes sont civilement responsables des dommages qui résultent de l'exercice des attributions de police municipale, quel que soit le statut des agents qui y concourent. Toutefois, au cas où le dommage résulte, en tout ou partie, de la faute d'un agent ou du mauvais fonctionnement d'un service ne relevant pas de la commune, la responsabilité de celle-ci est atténuée à due concurrence./ La responsabilité de la personne morale autre que la commune dont relève l'agent ou le service concerné ne peut être engagée que si cette personne morale a été mise en cause, soit par la commune, soit par la victime du dommage.(...) " ;

3. Considérant que les requérants font valoir qu'en déposant à proximité de la menuiserie des décombres imparfaitement éteints et en quittant les lieux sans assurer une surveillance du bâtiment sinistré les sapeurs-pompiers ont commis dans l'exercice de leur mission de service public des fautes de nature à engager la responsabilité tant du SDIS de

Seine-et-Marne que de la commune de Crécy-la-Chapelle ;

4. Considérant que, si l'expert désigné par le Tribunal de grande instance de Meaux a conclu que la " seule hypothèse techniquement crédible " était la transmission du feu à partir de papiers insuffisamment éteints provenant de la société Vauzelle à proximité du local d'aspiration des poussières de la menuiserieB..., il a par ailleurs précisé qu'il était impossible d'établir avec certitude l'origine du second incendie ; que la présence d'un maître-chien chargé de garder l'entrepôt de la société Vauzelle dans la nuit du 26 au 27 avril ne permet pas d'écarter l'hypothèse d'une origine criminelle du sinistre dès lors, d'une part, que le gardien a effectué des rondes toutes les heures et, d'autre part, que le site était accessible par la forêt contiguë ; que le témoignage de l'agent de surveillance de la zone industrielle qui a déclaré avoir vu de la fumée s'échapper des papiers entreposés sur l'allée le 28 avril 2010, soit une journée après les faits, alors que le compte-rendu de ses vacations ne fait état d'aucune anomalie dans la nuit du 26 au 27 avril, est dépourvu de force probante ; que, par ailleurs, si le procès verbal établi par un fonctionnaire de police à l'issue de son transport sur les lieux le 27 avril 2010 relève la présence de palettes d'archives d'où s'échappe de la fumée à proximité de l'atelier de menuiserie, ce constat est en contradiction avec la déclaration faite lors de l'enquête judiciaire par le lieutenant de sapeurs-pompiers présent sur les lieux du second incendie selon laquelle lors de son arrivée les palettes n'étaient pas en feu ; que, par ailleurs, il n'est pas établi que la force et l'orientation du vent auraient été de nature à favoriser particulièrement l'envol de braises ou de papiers enflammés du foyer couvant supposé vers le local d'aspiration des poussières de la société B...où le second incendie a pris naissance ; qu'il suit de là que l'instruction ne permet pas d'établir que le préjudice subi par les requérants serait imputable à une faute commise par le SDIS de Seine-et-Marne lors de son intervention sur l'incendie de la société Vauzelle ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société B...et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la condamnation du Service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne et de la commune de Crécy-la-Chapelle à les indemniser des conséquences dommageables du sinistre ayant affecté les locaux de cette société ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 7612-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du Service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne et de la commune de

Crécy-la-Chapelle, qui ne sont pas parties perdantes, une quelconque somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge la SociétéB..., de la SCI de Villiers et de

M. et Mme B...le versement d'une somme au Service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne et à la commune de Crécy-la-Chapelle au titre des frais de même nature ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la Société B...et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le Service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne et, la commune de Crécy-la-Chapelle sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 11PA01480


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA01480
Date de la décision : 18/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

135-01-04-02-03 Collectivités territoriales. Dispositions générales. Services publics locaux. Dispositions particulières. Services d'incendie et secours.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: Mme Michelle SANSON
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : GABRIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-03-18;11pa01480 ?
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