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18/03/2014 | FRANCE | N°13PA01070

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 18 mars 2014, 13PA01070


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars 2013 et

23 janvier 2014, présentés pour Mme C...A..., épouseB..., demeurant ...en Israël, par la Selas Mathieu et Associés ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107296/6-2 en date du 24 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 janvier 2011 par laquelle le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a refusé de lui attribuer le titre d'interné

politique ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de mett...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars 2013 et

23 janvier 2014, présentés pour Mme C...A..., épouseB..., demeurant ...en Israël, par la Selas Mathieu et Associés ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107296/6-2 en date du 24 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 janvier 2011 par laquelle le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a refusé de lui attribuer le titre d'interné politique ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre les entiers dépens ainsi que la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2014 :

- le rapport de M. Dellevedove, premier conseiller,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,

1. Considérant que Mme A...fait appel du jugement en date du 24 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 janvier 2011 par laquelle le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a refusé de lui attribuer le titre d'interné politique ;

2. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 288, L. 289, R. 347 et

R. 348 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que le titre d'interné politique est attribué à tout français ou ressortissant français résidant en France ou dans un des pays d'outre-mer, qui a été interné, à partir du 16 juin 1940, par l'ennemi ou par l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, sur justification d'un internement d'une durée d'au moins trois mois, postérieurement au 16 juin 1940, aucune condition de durée n'étant exigée de ceux qui se sont évadés ou qui ont été atteint d'une maladie ou d'une infirmité imputable à l'internement ayant ouvert droit à pension ; que les demandes de reconnaissance de la qualité d'interné politique doivent être accompagnées des pièces établissant notamment la matérialité, la durée et la cause de l'internement ; que la matérialité et la durée de l'internement peuvent être attestées par des personnes ayant été à même d'en connaître par leur situation ou leurs fonctions ;

3. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, dès lors, elle est suffisamment motivée ;

4. Considérant, en second lieu, que, si Mme A...soutient que, au cours des années 1942 et 1943, elle a été expulsée de Libye avec ses parents, son frère, Victor, et sa soeur, Laure, et qu'ils ont été remis aux autorités françaises du régime de Vichy et internés au camp de Sfax en Tunisie puis au camp de Laghouat en Algérie où est née son autre soeur Rachel, elle n'établit pas plus en appel qu'en première instance la matérialité des internements dont elle se prévaut ; qu'en particulier, d'une part, Mme A...ne présente à cette fin aucun témoignage émanant de personnes autres que les personnes précitées ayant été à même de connaître personnellement les conditions d'internement de sa famille ; que l'attestation en date du 5 juin 2012 émanant d'une directrice du mémorial Yad Vashem se bornant à faire référence au récit de son frère Victor et de sa soeur Laure ne saurait constituer un tel témoignage ; que Mme A...ne saurait pas davantage à cet égard se borner à produire des documents de portée générale extraits d'ouvrages ou de pages d'internet ou même le témoignage retraçant les conditions d'expulsion et d'internement d'une autre famille dans un autre camp d'internement, ces documents ne comportant aucune référence nominative à sa situation personnelle ; que, d'autre part, le contenu, difficilement lisible, du certificat d'immatriculation en date du 8 mars 1946 émanant du consulat de France à Tripoli portant les noms et prénoms des membres de sa famille, ainsi que les circonstances que sa soeur Rachel est née à Laghouat le 10 juin 1944 et que son frère Victor a été reconnu comme invalide par l'État d'Israël " suite aux persécutions nazies ", ainsi qu'en atteste le document émanant du ministère des finances israélien, ne suffisent pas davantage à établir la réalité de ces internements ; qu'enfin, Mme A...ne saurait sérieusement soutenir que, compte tenu de l'ensemble des éléments susmentionnés produits par elle, en tout état de cause insuffisants ainsi qu'il vient d'être dit, il appartiendrait à l'administration pour justifier la décision contestée d'apporter la preuve contraire, notamment qu'elle ne figurait pas sur les listes des internés, alors même qu'elle reconnaît que ces listes ont été détruites ou jamais établies et que, à la suite de ses recherches, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, qui justifiait en première instance avoir effectué les diligences nécessaires, n'a pu produire qu'une lettre en date du 27 juillet 1942 adressée au résident général de France en Tunisie qui ne permet pas davantage d'établir l'internement de la familleA... ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a refusé à Mme A...l'attribution du titre d'interné politique à défaut d'en remplir les conditions ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée de Mme A...est rejetée.

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N° 13PA01070


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01070
Date de la décision : 18/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

08-20 Armées et défense.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : CABINET MATHIEU et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-03-18;13pa01070 ?
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