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20/03/2014 | FRANCE | N°13PA04042

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 20 mars 2014, 13PA04042


Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2013, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par MeB... ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305856 du 30 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2012 du préfet de police refusant de renouveler son titre de séjour " vie privée et familiale " et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir cet arrêté ;

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Vu les autres pièces du ...

Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2013, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par MeB... ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305856 du 30 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2012 du préfet de police refusant de renouveler son titre de séjour " vie privée et familiale " et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir cet arrêté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2014 :

- le rapport de Mme Renaudin, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeA..., ressortissante congolaise, entrée en France le 31 août 2008 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 22 novembre 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme A...relève appel du jugement du 30 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ;

3. Considérant que le préfet de police a pris l'arrêté contesté au vu de l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture du 15 octobre 2012 estimant que si l'état de santé de Mme A...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que ce médecin a précisé dans cet avis que le traitement et le suivi étaient disponibles dans le pays d'origine ; que le rapport médical transmis au médecin chef du service médical de la préfecture produit au dossier, émanant d'un psychiatre, relève une dépression dans un contexte post traumatique et la prise en charge de Mme A...par un psychiatre attestant de son assiduité aux soins et de la nécessité de la poursuite du traitement ; que si ce rapport conclut à l'impossibilité d'effectuer le traitement dans le pays d'origine, il n'apporte aucune précision à ce sujet ; que ce document n'est donc pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin chef de la préfecture ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des écritures en défense du préfet en première instance que le traitement médicamenteux suivi par Mme A...est disponible au Congo, puisque non seulement le Loxen figure sur la liste nationale des médicaments commercialisés dans ce pays, mais également des équivalents des autres médicaments pris par celle-ci ; que les déficiences du système de santé dans ce pays soulignés dans des termes généraux par différentes organisations non gouvernementales ne sont pas suffisantes pour démontrer que Mme A...ne pourrait, comme elle le soutient, y avoir accès aux soins dont elle a besoin ; que par ailleurs, Mme A...n'apporte aucun élément de nature à justifier de sa particulière vulnérabilité en cas de retour dans son pays au regard des troubles psychiques qu'elle éprouve ; que par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

5. Considérant que si Mme A...se prévaut de ce qu'elle est mère d'un enfant né en France en 2012 avec le père duquel elle vivrait en concubinage, elle n'établit pas par les pièces versées au dossier et même si une attestation de la caisse d'allocations familiales datée de 2013 la mentionne comme conjointe de ce dernier, la réalité d'une vie commune avant la fin de l'année 2012 ; que par ailleurs, Mme A...ne démontre pas que son concubin, dont il ressort des pièces du dossier qu'il est marié à une autre ressortissante congolaise, contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de leur enfant ; que Mme A...ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents ; que, par ailleurs, l'intéressée ne démontre pas être particulièrement insérée dans la société française ; que dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour, et eu égard au jeune âge de son fils, en l'absence d'obstacle à ce qu'elle l'emmène avec elle dans son pays d'origine, l'arrêté du 22 novembre 2012 du préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

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N° 13PA04042


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13PA04042
Date de la décision : 20/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : VIVIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-03-20;13pa04042 ?
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