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28/03/2014 | FRANCE | N°11PA04259

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 28 mars 2014, 11PA04259


Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2011, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me B... ; Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900403/2 en date du 28 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 19 janvier 2005 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), suspendant son traitement à compter du mois de janvier 2005 pour service non fait, et d'autre part, à la condamnation de l'Office à lui verser les somm

es de 48 865 euros de traitements dus et de 30 000 euros en réparation ...

Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2011, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me B... ; Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900403/2 en date du 28 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 19 janvier 2005 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), suspendant son traitement à compter du mois de janvier 2005 pour service non fait, et d'autre part, à la condamnation de l'Office à lui verser les sommes de 48 865 euros de traitements dus et de 30 000 euros en réparation des préjudices subis ;

2°) de condamner l'OFPRA à titre principal, au paiement des 46 mois de traitements dus avec intérêts au taux légal, et au paiement de la somme de 30 000 euros représentative des préjudices subis, ou à titre subsidiaire, à la condamnation de l'Office au paiement de la moitié des traitements dus avec intérêts au taux légal, et au paiement d'une somme totale de 24 000 euros au titre des préjudices subis ;

3°) et de mettre à la charge de l'OFPRA, la somme de 3 500 euros au titre des frais exposés par l'Office et non compris dans les dépens ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision n° 2011/028914 en date du 27 juillet 2011 par laquelle la section cour administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle de Paris, a admis Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à 15 % ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2014 :

- le rapport de M. Privesse, premier conseiller,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...a été recrutée en 1992 sous contrat par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en qualité d'agent de protection des réfugiés et apatrides, puis a été titularisée le 1er janvier 2000 sur ces mêmes fonctions et dans ce corps ; que, placée en détention provisoire du 3 septembre 2004 au 21 décembre suivant, puis sous contrôle judiciaire avec interdiction de se rendre sur son lieu de travail, et de rentrer en contact avec les services de son employeur, à compter du 5 septembre 2004, Mme C...ne s'est plus présentée sur son lieu de travail ; qu'elle a été informée par une lettre du directeur de l'OFPRA e du 19 janvier 2005, de ce que son traitement avait été suspendu en application de l'article 20 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 pour service non fait ; que le 20 mars 2008 elle était condamnée à deux ans de prison avec sursis et interdiction d'exercer une activité dans la fonction publique ; que, par arrêté du 31 octobre 2008, elle était radiée du corps des adjoints de protection des réfugiés et apatrides ; que par un courrier du 24 avril 2009, elle a demandé au directeur général de l'OFPRA le paiement de ses traitements sur la période du 1er janvier 2005 au 31 octobre 2008, ainsi que le versement d'une somme de 30 000 euros au titre des préjudices subis ; que par jugement du 28 avril 2011, dont Mme C...relève régulièrement appel, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant au principal à la condamnation de l'OFPRA à lui payer les traitements réclamés à hauteur de 48 865 euros, et la somme susmentionnée de 30 000 euros ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'en se bornant à alléguer devant la Cour, que le jugement attaqué est insuffisamment motivé, sans autre précision, Mme C...ne met pas la Cour à même d'apprécier la portée et le bien-fondé de ce moyen qui ne peut qu'être rejeté ;

Au fond :

3. Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 20 de la loi du

13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. / Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu, ou de l'emploi auquel il a été nommé " ; que d'autre part, aux termes de l'article 30 de la même loi : "En cas de faute grave commise par un fonctionnaire... l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire... Le fonctionnaire conserve son traitement... Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il fait l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent..." ;

4. Considérant d'une part, que la suspension du traitement de Mme C...décidée le

19 janvier 2005 est motivée par l'absence de service fait, et est intervenue après une mise en demeure adressée à l'intéressée le 29 novembre 2004 ; que cette décision de suspension de traitement justifiée, non par un abandon de poste, mais par la condamnation pénale intervenue le 20 mars 2008, ne constitue pas une sanction résultant d'une mesure disciplinaire ;

5. Considérant d'autre part que, si l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 dispose que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire peut prononcer la suspension d'un fonctionnaire, en cas de faute grave, et que le fonctionnaire suspendu conserve son traitement jusqu'à la décision prise à son égard, ces dispositions ne font pas obligation à l'administration de prononcer la suspension d'un fonctionnaire incarcéré ou sous le coup d'une interdiction pénale et ne l'empêchent pas d'interrompre le versement du traitement d'un fonctionnaire pour absence de service fait, notamment en raison de cette incarcération ou d'une mesure d'interdiction d'occuper un emploi public ; que, par suite, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, le directeur de l'OFPRA a pu, sans commettre d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de procédure, se fonder sur l'absence de service fait pour suspendre, en application de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983, le traitement de Mme C...alors même qu'une mesure de contrôle judiciaire lui interdisait de se rendre sur son lieu de travail ; que, dès lors, les conclusions de Mme C...tendant au versement de dommages et intérêts et à l'indemnisation d'un préjudice moral et de troubles dans ses conditions d'existence, doivent être rejetées ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'OFPRA qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme C...une quelconque somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de l'OFPRA présentées sur le même fondement ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'OFPRA sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

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N° 11PA04259


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA04259
Date de la décision : 28/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : MANKOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-03-28;11pa04259 ?
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