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31/03/2014 | FRANCE | N°13PA03968

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 31 mars 2014, 13PA03968


Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me C... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304470 du 10 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; r>
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la ment...

Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me C... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304470 du 10 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à MeC..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2014 :

- le rapport de Mme Larsonnier, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité égyptienne, a sollicité le 12 avril 2012 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 14 mars 2013, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 10 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant que M. A...se borne à reprendre, en appel, ses moyens de première instance tirés de ce que les décisions contestées auraient été prises par une personne incompétente, ne seraient pas suffisamment motivées et méconnaîtraient les disposions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens ainsi articulés devant la Cour par M.A..., qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le Tribunal administratif de Paris ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ; qu'aux termes de l'article L. 312-1 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " ;

4. Considérant, d'une part, que l'ensemble des relevés de compte bancaire produits par

M. A...font apparaître qu'il a retiré la quasi-totalité de la somme déposée sur son livret A le

7 novembre 2003, puis qu'aucune opération n'est intervenue pendant une période de seize mois, jusqu'au 28 février 2005, date d'un nouveau dépôt sur son livret ; que pour cette même période,

M. A...ne produit, en outre, qu'une fiche de soin datée de janvier 2004, quatre ordonnances médicales datées d'avril, octobre, novembre et décembre 2004, une facture d'hôtel à Paris pour la période du 26 mai au 4 juin 2004 et un relevé des intérêts bancaires acquis pour 2004 ; que les courriers produits font apparaître une domiciliation chez un tiers, qui ne permet pas de démontrer la présence de M. A...en France lors de leur réception ; que la nature et le nombre de ces documents ne permettent pas d'établir que M. A... aurait résidé de façon habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; que, dès lors, en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour, le préfet de police n'a pas méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni, en tout état de cause, sur ce point, la circulaire du 28 novembre 2012 ; que le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté ;

5. Considérant, d'autre part, ainsi qu'il vient d'être dit, que M. A...n'établit pas résider en France de façon habituelle depuis plus de dix ans ; que s'il soutient que l'un de ses frères est en situation régulière, ce dont il n'atteste par aucun document, et que ses parents sont décédés, de telles considérations ne sauraient constituer un motif exceptionnel ou une considération humanitaire au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'apporte, en outre, aucun élément de nature à établir qu'il serait inséré dans la société française ou aurait tissé des liens personnels en France ; que, dès lors, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour, invoquée par le requérant à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

7. Considérant que M. A...se borne à reprendre, en appel, son moyen de première instance tiré de ce que la décision contestée aurait été prise par une personne incompétente ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen ainsi articulé devant la Cour par M.A..., qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le Tribunal administratif de Paris ;

8. Considérant que la décision fixant le pays de destination vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 511-1 ; qu'en outre, elle mentionne que l'intéressé, de nationalité égyptienne, n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement admissible ; qu'ainsi, et alors même qu'elle ne mentionne par l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;

9. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ;

10. Considérant que le requérant se borne à reprendre, en appel, ses moyens de première instance tirés de ce que la décision contestée méconnaîtrait les articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens ainsi articulés devant la Cour par M.A..., qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le Tribunal administratif de Paris ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 13PA03968


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03968
Date de la décision : 31/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HERBELIN
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY
Avocat(s) : MARTAGUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-03-31;13pa03968 ?
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