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01/04/2014 | FRANCE | N°12PA01747

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 01 avril 2014, 12PA01747


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 19 avril et 16 novembre 2012, présentés pour Mme C...A..., demeurant..., par Me B... ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003200/5-1 en date du 16 février 2012 du Tribunal administratif de Paris en ce qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires relatives à la réparation du préjudice subi du fait de son licenciement par la Caisse de garantie du logement locatif social ;

2°) d'enjoindre à la Caisse de garantie du logement locatif social de la réintégrer dans

son poste de secrétaire générale ;

3°) de condamner ce même établissement à...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 19 avril et 16 novembre 2012, présentés pour Mme C...A..., demeurant..., par Me B... ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003200/5-1 en date du 16 février 2012 du Tribunal administratif de Paris en ce qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires relatives à la réparation du préjudice subi du fait de son licenciement par la Caisse de garantie du logement locatif social ;

2°) d'enjoindre à la Caisse de garantie du logement locatif social de la réintégrer dans son poste de secrétaire générale ;

3°) de condamner ce même établissement à lui verser, au titre des préjudices qu'elle a subi du fait de son licenciement, la somme totale de 29 709, 94 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ceux-ci ;

4°) de mettre à la charge de la Caisse de garantie du logement locatif social, le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi

n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2014 :

- le rapport de M. Privesse, premier conseiller,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,

- et les observations de Me Hourdeaux, avocat de MmeA..., et celles de Me Bourcellier, avocat de la Caisse de garantie du logement locatif social ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a été recrutée le 26 novembre 2007, par contrat d'une durée de trois ans, afin d'exercer les fonctions de Secrétaire générale de la Caisse de Garantie du Logement Locatif Social (CGLLS), établissement public à caractère administratif de l'État ; que par une lettre du 10 février 2010, la directrice générale de la CGLLS a licencié Mme A...au terme d'une période de préavis de deux mois, l'intéressée étant dispensée d'en assurer l'exécution ; que par un jugement en date du 16 février 2012, dont Mme A...relève partiellement appel, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé la décision susmentionnée du 10 février 2010, et d'autre part rejeté le surplus des conclusions de la demande, notamment à fin d'indemnisation ; que, par la voie de l'appel incident la CGLLS demande l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il a annulé la décision de licenciement du 10 février 2010, et le rejet des conclusions de la demande et de la requête d'appel ;

Sur l'appel principal

2. Considérant que devant le tribunal, Mme A...avait soutenu que le principe des droits de la défense avait été méconnu, notamment en ce que les griefs de son licenciement ne lui avaient pas été régulièrement communiqués préalablement à la tenue de la commission consultative paritaire, et cela pour au moins deux d'entre eux tenant d'une part, à l'inadéquation de ses compétences aux fonctions de secrétaire générale et d'autre part, à des erreurs qu'elle aurait commises dans une note relative à la prévention de la grippe H1 N1, et qu'elle avait ainsi été privée d'une partie de ses garanties ; que les premiers juges saisis de ce moyen précis, présenté à l'appui de sa demande d'indemnisation du préjudice résultant de son licenciement illégal en litige se sont bornés à constater d'une manière générale, que Mme A...avait été convoquée à un entretien préalable à son licenciement et avait été mise à même de consulter son dossier et de présenter d'éventuelles observations ; que ce faisant, comme le soutient la requérante, ils ont insuffisamment motivé leur jugement ; qu'ainsi, Mme A...est fondée à mettre en cause la régularité du jugement attaqué, en tant seulement qu'il rejette ses conclusions indemnitaires, et à en demander l'annulation pour ce motif ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer sur ce point et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris, aux fins d'indemnisation ;

4. Considérant en premier lieu, que toute illégalité commise par l'administration, constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité ; que toutefois, les préjudices dont il est demandé la réparation doivent être la conséquence directe et certaine de l'illégalité fautive ainsi commise ; que les conclusions indemnitaires présentées à ce titre ne sauraient être enfermées dans un délai de recours contentieux ; que dès lors, la fin de non-recevoir présentée devant les premiers juges et opposée par la CGLLS, tirée de la tardiveté des conclusions indemnitaires de MmeA..., ne peut qu'être rejetée ;

5. Considérant en deuxième lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que Mme A...a eu pleinement connaissance des motifs de son licenciement lors de l'entretien préalable du

26 janvier 2010, au cours duquel les raisons de son licenciement lui ont été présentées et à la suite duquel lui a été remis en mains propres un exemplaire du rapport préparé pour la commission consultative paritaire du 9 février 2010, ainsi qu'a pu en témoigner le chef du service des aides, membre du comité de direction, lequel assistait à l'entretien et avait eu connaissance de l'utilisation éventuelle de ses déclarations devant la justice ; que cette circonstance n'est pas contestée par l'intéressée qui était accompagnée lors de cet entretien par un représentant du personnel ; que dès lors, Mme A...avait eu pleinement connaissance, avant même la tenue de la commission consultative paritaire, des deux griefs susrappelés ; qu'ainsi, les droits de la défense de la requérante n'ont pas été méconnus ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le principe des droits de la défense a été méconnu dans la procédure de licenciement suivie à son encontre ;

6. Considérant en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que peu de temps après la reprise de fonctions de Mme A...après un congé de maternité, s'est déroulée, le 14 septembre 2009, une sérieuse altercation au cours du comité de direction du 12 octobre 2009, entre l'intéressée et sa directrice générale en présence de trois autres chefs de service, la requérante remettant en cause les méthodes de management de sa directrice et évoquant à son encontre des faits de harcèlement moral à l'égard d'un ancien agent ; que cette interpellation brutale a fait l'objet d'un témoignage du chef des services des garanties, ainsi que d'une note du même jour de la directrice relatant l'incident et détaillant ses premiers griefs à l'encontre de MmeA... ; qu'antérieurement à ces faits, Mme A...s'était vue reprocher de n'avoir pas informé ni sollicité l'accord préalable de sa directrice de la poursuite de ses congés, et d'avoir remis en cause la légalité des élections par correspondance à la commission consultative paritaire, en informant sa supérieure hiérarchique au même titre que les représentants du personnel ; que par la suite, à propos de la nomination d'une secrétaire générale adjointe, Mme A...a reproché à sa directrice de vouloir placer au poste de secrétaire générale une personne de sa connaissance ; que dès lors, en admettant même que Mme A...possédait les aptitudes techniques et les compétences requises pour assumer les fonctions de secrétaire générale d'un établissement public de l'État, et que le grief qui lui a été fait d'un " management conflictuel " ait été erroné, l'autorité administrative a pu, sans commettre d'illégalité, estimer que le comportement général de l'intéressée dans ses relations de travail avec sa hiérarchie et, en particulier, ses difficultés relationnelles avec la nouvelle directrice générale, ne lui permettaient plus de continuer à exercer ses fonctions, et justifiait son licenciement ; que celui-ci pouvait ainsi intervenir pour des raisons tirées de l'existence de ces difficultés relationnelles impliquant une perte de confiance envers un agent public titulaire d'un emploi fonctionnel, compte tenu de la nature de ses fonctions et du niveau de ses responsabilités ; qu'il n'est, par ailleurs, pas contesté que dès la fin du mois de septembre 2009, la requérante indiquait aux membres du secrétariat général qu'elle souhaitait partir, et cherchait un autre poste, ce qui est attesté par un témoignage fourni le 9 mars 2010 par une assistante de gestion ; que cette attitude de blocage était préjudiciable tant à la direction générale qu'au comité de direction, lesquels se trouvaient paralysés par l'hostilité de Mme A...envers sa direction ; que les appréciations et les témoignages produits en faveur de la requérante par plusieurs personnes appartenant ou ayant appartenu au service, ne sauraient sérieusement remettre en cause les éléments qui précèdent ; qu'ainsi, de telles circonstances, établies par les pièces du dossier, sont de nature à elles seules à fonder légalement la mesure contestée de licenciement, dans l'intérêt du service, de Mme A... ;

7. Considérant que comme il est dit au point 6, la mesure contestée de licenciement de Mme A...dans l'intérêt du service était légale ; que, dans ces conditions, et en l'absence de faute imputable à la CGLLS, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A... tendant au versement de la somme de 7 709, 94 euros à titre d'indemnité de licenciement, et des sommes de 10 000 euros au titre, d'une part, de l'indemnisation des troubles dans ses conditions d'existence, et d'autre part, du préjudice moral subi, pour avoir été privée de ses fonctions de secrétaire générale de cet établissement public, doivent, en conséquence, être rejetées ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne à la CGLLS de réintégrer Mme A...dans ses précédentes fonctions, doivent être rejetées ;

Sur le recours incident de la Caisse de garantie du logement locatif social :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) - retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'aux termes de l'article 47 du décret du 17 janvier 1986 susvisé : " (...) La décision de licenciement est notifiée à l'intéressé par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement (...) " ; qu'en se bornant à indiquer qu'elle intervenait dans l'intérêt du service, sans comporter l'énoncé d'aucune des considérations de faits qui auraient pu la fonder, et sans que soit annexé le rapport destiné à la commission consultative paritaire du 9 février 2010 ou tout autre exposé des motifs, la décision de licenciement en cause a méconnu les dispositions sus rappelées de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 et de l'article 47 du décret du 17 janvier 1986 ; que par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, il y a lieu de rejeter les conclusions incidentes présentées par la CGLLS tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement susvisé du tribunal administratif ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées tant par Mme A...que par la CGLLS tendant au paiement d'une somme au titre des frais exposés pour la présente instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Paris du 16 février 2012 est annulé.

Article 2 : Les conclusions indemnitaires, et les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A...tant devant le Tribunal administratif de Paris, qu'en appel, sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de Mme A...fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 4 : L'appel incident de la Caisse de garantie du logement locatif social et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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N° 12PA01747


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01747
Date de la décision : 01/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : SCP J.-F. BOUTET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-04-01;12pa01747 ?
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