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02/04/2014 | FRANCE | N°13PA03017

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 02 avril 2014, 13PA03017


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C...; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300211 du 25 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

10 décembre 2012 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet

de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et fam...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C...; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300211 du 25 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

10 décembre 2012 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2014 le rapport de Mme Notarianni, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité chinoise, né le 13 janvier 1978 à Liaoning (Chine), a saisi le préfet de police de Paris d'une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 10 décembre 2012, le préfet de police a considéré que M. A...l'avait saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. A...relève appel devant la Cour du jugement n° 1300211 du

25 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité externe :

2. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 12 octobre 2012, régulièrement publié au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris, le préfet de police a donné délégation à Mme E...D..., attachée d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, adjointe au chef du 10 ème bureau de la sous-direction de l'administration des étrangers de la direction de la police générale de la préfecture de police, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de la décision litigieuse ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en date du 10 décembre 2012 aurait été signé par un agent n'ayant pas compétence manque en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que, dès lors qu'elle se confond avec la motivation du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français n'implique pas de mention particulière pour respecter les exigences de motivation prévues par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que ces exigences imposent seulement que soient rappelées les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'en l'espèce, l'arrêté en litige vise notamment les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permettent d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, mentionne les éléments de droit et de fait fondant le refus de titre de séjour et relève que rien ne s'oppose à ce qu'il soit obligé de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen pris du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

4. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 de ce même code :

" L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;

5. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées des articles L. 312-1 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers remplissant effectivement la condition de résidence habituelle en France de plus de dix ans ; qu'à cet égard, si M. A...soutient qu'il résidait habituellement en France depuis l'année 2000, soit depuis plus de dix ans à la date des décisions attaquées, il n'en justifie pas par les pièces qu'il produit, notamment en ce qui concerne l'année 2010, pour laquelle il ne produit qu'un certificat de vaccination, un acte de cession de parts sociales et diverses factures, et l'année 2011, pour laquelle il ne produit qu'un relevé bancaire, une confirmation de rendez-vous avec son établissement bancaire et fait état de la délivrance à Paris de son nouveau passeport ;

Sur la légalité interne :

S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :

6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article

L. 341-2 du code du travail (...) " ;

7. Considérant, d'une part, que, si M. A...fait valoir qu'il vivrait en France depuis 2000, où il est parfaitement intégré et où il a suivi ses études, qu'il a été embauché en qualité de photographe à compter de janvier 2013 par une société dont il a acquis une partie des parts sociales et que sa présence en France est importante pour sa carrière professionnelle de photographe de mode, ces circonstances, au surplus non établies en ce qui concerne la durée alléguée de sa résidence en France, ne permettent pas, à elles seules, de regarder le requérant, dont il est constant qu'il est par ailleurs célibataire et sans charges de famille en France et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays, comme justifiant de motifs humanitaires ou exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de nature à justifier, alors même qu'il ne présente aucune menace pour l'ordre public, la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" prévue à l'article L. 313-11 du même code en tout état de cause, ou la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle prévue au 1° de l'article L. 313-10 de ce code sur le fondement de l'article L. 313-14 précité ;

8. Considérant, d'autre part, que le préfet de police a relevé expressément dans les motifs de la décision attaquée que M. A...ne justifiait d'aucun motif exceptionnel ou considérations humanitaires de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, ce faisant, à supposer même que la demande de titre de séjour présentée par M. A...puisse être regardée comme tendant à la délivrance d'un titre de séjour tant en qualité de salarié qu'au titre de sa vie privée et familiale, le préfet de police a implicitement mais nécessairement constaté que le requérant ne remplissait les conditions de délivrance ni de l'un, ni de l'autre des deux titres de séjour mentionnés dans cet article ; que, par suite, à supposer même qu'il aurait entendu demander un titre de séjour non seulement au titre de la vie privée et familiale, mais également en tant que salarié, M. A...n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que le préfet aurait omis d'examiner sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour en tant que salarié;

S'agissant de la décision d'obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. A..., célibataire et sans enfant et dont il est constant qu'il est pourvu d'attaches familiales en Chine, notamment ses parents, fait valoir qu'il n'aurait que peu de contacts avec sa famille restée en Chine et que la décision attaquée porte atteinte à sa vie privée, distincte de sa vie familiale, dès lors qu'il résiderait depuis douze ans en France, où il a suivi ses études et serait très bien intégré professionnellement et personnellement et où il est hébergé par un ressortissant français ; que, cependant, il ne résulte pas de ces seules circonstances, à les supposer d'ailleurs même établies, que le préfet de police a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée au sens des stipulations précitées ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A...;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation des décisions portant à son encontre refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français contenues dans l'arrêté du préfet de police du 10 décembre 2012 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 13PA03017


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03017
Date de la décision : 02/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Laurence NOTARIANNI
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : DUGUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-04-02;13pa03017 ?
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