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07/04/2014 | FRANCE | N°13PA03186

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 07 avril 2014, 13PA03186


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par MeB... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304072/2-1 du 12 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du

28 février 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police

de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et f...

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par MeB... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304072/2-1 du 12 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du

28 février 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 28 février 2013 précitée ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) à défaut d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative. ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2014 :

- le rapport de M. Sorin, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A..., né le 21 août 1981 en Tunisie, pays dont il a la nationalité, entré sur le territoire le 8 avril 2006 muni d'un visa de court séjour, a sollicité une première fois une carte de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du même code ; que par un arrêté du 15 avril 2010, le préfet de police lui a refusé ce titre au motif qu'il ne remplissait pas les conditions requises par ces dispositions dès lors qu'il n'attestait pas de l'intensité d'une vie privée et familiale sur le territoire et ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14, sa demande de titre de séjour mention " salarié " étant entièrement régie par les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; que le 18 septembre 2012, M. A...a sollicité de nouveau son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article

L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté, en date du 28 février 2013, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A... relève appel du jugement du

12 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A...sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de police a considéré que la circonstance que ce dernier soit entré régulièrement sur le territoire muni d'un visa court séjour pour rejoindre ses parents résidant régulièrement sur le territoire français et ses deux frères de nationalité française, n'était pas suffisante pour établir la réalité et l'intensité de sa vie privée et familiale en France dans la mesure où il est célibataire et sans charge de famille et qu'il n'atteste pas être démuni de toute attache familiale en Tunisie où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que contrairement à ce que soutient le préfet de police, M. A...a résidé sur le territoire français pendant près de sept ans avant l'intervention de la décision litigieuse, que sa cellule familiale s'est bien reconstruite en France depuis que son père, arrivé sur le territoire national en 1971, y a été rejoint par ses deux premiers fils en 1993 et par son épouse en 2004 dans le cadre de deux procédures de regroupement familial ; que ses frères sont mariés et pères d'enfants de nationalité française ; que M. A...qui a vécu, certes, jusqu'à l'âge de 25 ans dans son pays d'origine, établit cependant ne plus y avoir d'attache familiale ; qu'il produit un contrat à durée indéterminée en date du 14 janvier 2009 ; que dès lors, en refusant de lui délivrer une carte de séjour au titre des dispositions de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2013 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

6. Considérant qu'au regard des motifs d'annulation retenus, le présent arrêt implique qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1304072/2-1 en date du 12 juillet 2013 et l'arrêté du préfet de police en date du 28 février 2013 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 13PA03186


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03186
Date de la décision : 07/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MILLE
Rapporteur ?: M. Julien SORIN
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : VITEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-04-07;13pa03186 ?
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