La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/04/2014 | FRANCE | N°12PA02851

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 10 avril 2014, 12PA02851


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2012, présentée pour la société à responsabilité limitée Complicité, ayant son siège social au 186, rue de Rivoli à Paris (75001), par Me Daval, avocat ; la société Complicité demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107206 du 2 mai 2012, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 2006 et des intérêts de retard correspondants ;

2°) de prononcer

la décharge de cette imposition ;

..........................................................

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2012, présentée pour la société à responsabilité limitée Complicité, ayant son siège social au 186, rue de Rivoli à Paris (75001), par Me Daval, avocat ; la société Complicité demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107206 du 2 mai 2012, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 2006 et des intérêts de retard correspondants ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2014 :

- le rapport de M. Blanc, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Complicité, qui exerce une activité de mise en relation de particuliers et exploite un club de loisirs et de rencontres, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur l'exercice clos le 31 décembre 2006, à l'issue de laquelle elle a été assujettie au titre de cet exercice à une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et à des intérêts de retard ; qu'elle fait appel du jugement du 2 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de cette imposition ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " [...] 2 bis [...] les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. Toutefois, ces produits doivent être pris en compte : a. Pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l'exécution [...] " ;

3. Considérant qu'il ressort des stipulations de l'article 1er du " contrat de loisirs et de rencontres " proposé par la société Complicité à ses adhérents que celle-ci prend l'engagement à leur égard, non pas de leur permettre dès la signature du contrat d'accéder aux ressources d'un fichier dont elle aurait la disposition, mais de leur fournir à leur demande, pendant la durée convenue entre les parties, selon une périodicité mensuelle, et en fonction du nombre de ses adhérents au moment de chaque demande, les coordonnées d'un autre adhérent dont le profil répond le mieux à leurs critères ; que pour honorer cet engagement, la société est notamment autorisée, en vertu de l'article 1.2 du contrat, à faire paraître à ses frais toute annonce anonyme décrivant le profil d'un adhérent afin d'en démarcher de nouveaux, susceptibles de correspondre au profil recherché ; qu'il est également prévu aux termes de l'article 2 du contrat que sa durée est prorogée, sans coût supplémentaire, lorsque la société Complicité n'est pas en mesure de fournir la prestation prévue selon la périodicité mensuelle à laquelle elle s'est engagée ; qu'en outre, l'adhérent a la faculté en vertu des articles 3 et 6 du contrat, au cours de son exécution, de demander à bénéficier de prestations complémentaires, telles que la coordination des rendez-vous, la mise à disposition d'un bureau pour les rencontres ou encore la parution d'annonces anonymes ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient l'administration, les prestations offertes par la société Complicité à ses adhérents, dont il ressort des stipulations précitées qu'elles doivent être fournies pendant toute la durée couverte par le contrat, ne peuvent être regardées comme étant achevées dès la date de sa signature mais revêtent le caractère de prestations continues ; que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir que la comptabilisation des produits qu'elle a perçus en contrepartie de l'exécution des prestations

ci-dessus décrites devait être faite, conformément aux exigences du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts, au fur et à mesure de l'exécution de ces prestations ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre... Toutefois, les rémunérations directes ou indirectes y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais alloués par les entreprises ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu " ; qu'il incombe à l'employeur, qu'elle qu'ait été la procédure d'imposition suivie à son encontre, de justifier que les rémunérations qu'il a déduites de son bénéfice imposable correspondent à un travail effectif ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Complicité a comptabilisé, au titre de l'exercice vérifié, des rémunérations et charges patronales s'élevant à un montant total de 15 246 euros, à raison de l'emploi au cours des mois de novembre et décembre 2006, en tant qu'intervenante commerciale et marketing, de Mlle A...B..., soeur de la gérante actuelle de la société ; que, toutefois, il est constant que lors des opérations de contrôle sur place, le service a constaté qu'aucun des documents consultés ne permettait d'attester de la réalité du travail fourni par cette salariée et qu'en réponse à la demande de justifications qui lui avait été adressée le 6 juin 2008, la société Complicité n'a été en mesure de produire qu'une attestation établie a posteriori le 26 mai 2008 par un de ses fournisseurs, lequel indique seulement avoir été durant la période en cause en contact par téléphone avec Mlle B...; que, par ailleurs, les pièces versées au dossier par la société requérante devant le juge de l'impôt, à savoir un contrat de travail, un bulletin de salaire, des copies de bordereaux bancaires de remise de chèques ainsi qu'un planning signés par l'intéressée, ne sont pas suffisantes pour justifier de l'accomplissement par Mlle B...d'un travail effectif au profit de la société, en l'absence de production de contrats signés par l'intéressée pour le compte de la société, de bons de commande ou de correspondances commerciales ; qu'ainsi, l'administration a pu, à bon droit, réintégrer les rémunérations litigieuses dans le bénéfice imposable de la société Complicité en application des dispositions précitées du 1 de l'article 39 du code général des impôts ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Complicité est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2006 en conséquence de la rectification de l'exercice de rattachement des produits qu'elle a perçus ;

D E C I D E :

Article 1er : La base imposable de la société Complicité à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2006 est réduite de la somme de 89 011 euros.

Article 2 : Il est accordé à la société Complicité une réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés qui lui a été assignée au titre de l'exercice clos en 2006 correspondant à la différence entre la base d'imposition sur laquelle cette cotisation a été assise et celle résultant de l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement n°1107206 du 2 mai 2012 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Complicité est rejeté.

''

''

''

''

2

N° 12PA02851


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02851
Date de la décision : 10/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Évaluation de l'actif - Créances.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net - Charges salariales.


Composition du Tribunal
Président : Mme COIFFET
Rapporteur ?: M. Philippe BLANC
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : DAVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-04-10;12pa02851 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award