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10/04/2014 | FRANCE | N°13PA01840

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 10 avril 2014, 13PA01840


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Foading-Nchoh ;

Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 129885 du 20 mars 2013, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 avril 2012 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté, ainsi que la décision du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoind

re au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Foading-Nchoh ;

Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 129885 du 20 mars 2013, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 avril 2012 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté, ainsi que la décision du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2014 :

- le rapport de Mme Bernard, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme A..., de nationalité vietnamienne, relève appel du jugement du 20 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 16 avril 2012 qui a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint de français ; qu'elle demande également l'annulation de la décision du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé (...) " ;

3. Considérant que Mme A..., qui soutient être entrée une première fois en France le 16 octobre 2004, a épousé un ressortissant français le 2 mai 2008 ; qu'une enquête de police réalisée en avril 2011 à la demande du 10ème bureau de la direction de la police générale de la préfecture de police a conclu que, depuis avril 2009, l'époux de Mme A... résidait seul à l'hôtel garni " Le Champagne ", situé 96 boulevard de l'Hôpital à Paris, 13ème arrondissement, déclaré comme abritant leur domicile conjugal, et que Mme A... " séjourn[ait] actuellement au Vietnam " ; que, toutefois, d'une part, la circonstance que Mme A... se soit trouvée au Vietnam lors de la réalisation de cette enquête n'est pas de nature à établir l'absence de communauté de vie avec son époux à la date de l'arrêté contesté du 16 avril 2012, dès lors qu'à l'occasion de ce déplacement, elle s'est vu délivrer un visa de long séjour " conjoint de français ", sous le couvert duquel elle est de nouveau entrée en France le 8 mai 2011 ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un jugement du Tribunal d'instance de Paris 9ème en date du 8 septembre 2009, ordonnant l'expulsion de Mme A... et de son époux d'un logement situé 34 rue de Trévise à Paris, 9ème arrondissement, et d'un récépissé d'une déclaration de main courante de l'époux de Mme A... du 20 janvier 2010, faisant état du changement des serrures dudit logement, que Mme A... et son époux ont résidé ensemble au 34 rue de Trévise au moins jusqu'en janvier 2010 ; que Mme A... produit également plusieurs attestations, des factures et un reçu de caution daté du 14 avril 2010, établis par le gérant de l'hôtel " Le Champagne ", indiquant qu'elle et son époux occupent une chambre de cet hôtel depuis cette dernière date ; qu'il ressort également des pièces du dossier que Mme A... et son époux ont fait état de leur changement d'adresse aux services fiscaux, lesquels ont, le 16 juillet 2010, établi à l'adresse de l'hôtel leur avis d'impôt sur les revenus de l'année 2009 ; que leurs avis d'impôt sur les revenus des années 2010 et 2011 ont également été établis à cette adresse ; que Mme A... produit enfin des contrats de travail et des bulletins de salaires établis à cette adresse d'août 2010 à juillet 2012, une attestation de couverture maladie universelle à son nom et à celui de son époux établie le 11 août 2011, ainsi que des relevés d'un compte bancaire ouvert à leurs deux noms, faisant état de diverses opérations de décembre 2011 à décembre 2012 ; que ces éléments sont suffisants pour établir l'existence d'une communauté de vie entre Mme A... et son époux à la date de l'arrêté contesté du 16 avril 2012, et ne sauraient être remis en cause par la seule circonstance que l'avocat de Mme A... a continué à mentionner son ancienne adresse postérieurement au mois d'avril 2010, la notification du jugement attaqué au 34 rue de Trévise étant d'ailleurs revenue au tribunal avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse " ; que c'est, par conséquent, à tort que le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A... en qualité de conjoint de français au motif de l'absence de communauté de vie avec son époux ; que Mme A... est, ainsi, fondée à soutenir que l'arrêté de refus de séjour contesté a été pris en méconnaissance des dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur les conclusions dirigées contre une décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant que l'arrêté contesté ne comporte pas de décision faisant obligation à Mme A... de quitter le territoire français ; que, par voie de conséquence, les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation d'une telle décision sont, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, irrecevables pour défaut d'objet ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Mme A... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2012 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint de français ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à Mme A... un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de délivrer ce titre dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Considérant que Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Foading-Nchoh, avocat de Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Foading-Nchoh de la somme de 1 500 euros ;

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté en date du 16 avril 2012 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour Mme A... est annulé.

Article 2 : Le jugement n° 129885 du 20 mars 2013 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me Foading-Nchoh, avocat de Mme A..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Foading-Nchoh renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 13PA01840


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01840
Date de la décision : 10/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Octroi du titre de séjour. Délivrance de plein droit.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Aurélie BERNARD
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : FOADING NCHOH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-04-10;13pa01840 ?
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