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11/04/2014 | FRANCE | N°12PA01568

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 11 avril 2014, 12PA01568


Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2012, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me Segers ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804290 du Tribunal administratif de Melun en date du 31 janvier 2012 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la réduction des impositions litigieuses, ainsi que des pén

alités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 00...

Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2012, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me Segers ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804290 du Tribunal administratif de Melun en date du 31 janvier 2012 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la réduction des impositions litigieuses, ainsi que des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2014 :

- le rapport de M. Lemaire, premier conseiller,

- les conclusions de M. Boissy, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., substituant Me Segers, avocat de M. B... ;

1. Considérant que M. B... a fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle à l'issue duquel il a été assujetti à des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2003 et 2004, majorées des intérêts de retard et de pénalités de 40 % en application de l'article 1729 du code général des impôts ; que le service a, d'une part, taxé d'office, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, des sommes créditées tant en 2003 qu'en 2004 sur ses comptes bancaires, dont il n'avait justifié ni de l'origine, ni de la nature, et ce, en dépit de la demande de justifications qui lui avait été adressée conformément à l'article L. 16 du même livre ; qu'à l'issue d'une procédure de rectification contradictoire, le service a, d'autre part, notamment rectifié les sommes déclarées par le contribuable au titre des traitements et salaires perçus au cours de l'année 2003 et refusé d'admettre la déduction de sommes au titre des pensions alimentaires ;

2. Considérant que, par un jugement en date du 31 janvier 2012, le Tribunal administratif de Melun, saisi par M. B... d'une demande tendant à la réduction des impositions litigieuses, ainsi que des pénalités correspondantes, a, d'une part, constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la demande à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance, et, d'autre part, rejeté le surplus de ces conclusions ;

3. Considérant que M. B... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

Sur l'étendue du litige :

4. Considérant que, par une décision du 31 août 2012, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme totale de 10 484 euros, de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle M. B... a été assujetti au titre de l'année 2004, ainsi que des pénalités correspondantes et des pénalités se rapportant à la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2003 et aux cotisations de contributions sociales mises à sa charge au titre de ces deux années ; que les conclusions de la requête de M. B... sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

En ce qui concerne la rectification relative aux revenus d'origine indéterminée :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; qu'aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré " ;

6. Considérant qu'en application des dispositions précitées, il appartient à M. B..., qui a fait l'objet d'une procédure de taxation d'office en matière de revenus d'origine indéterminée, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition correspondantes ;

7. Considérant, en premier lieu, que si M. B... soutient que la somme de 380 euros portée le 12 mars 2003 au crédit du compte bancaire qu'il détient dans les livres du Crédit Coopératif a simplement transité par ce compte et correspond à une somme versée à sa compagne par la société ATV, dont elle était la gérante, il ne l'établit pas en se bornant à se prévaloir de l'intitulé du virement porté sur son relevé de compte et d'un certificat de vie commune du 24 mai 2004 ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que M. B... soutient que la somme de 5 223,81 euros portée le 10 mars 2003 au crédit du compte bancaire qu'il détient dans les livres de la banque SNVB ne pouvait pas être imposée à l'impôt sur le revenu au titre des revenus d'origine indéterminée dès lors qu'elle correspond aux salaires qu'il a perçus en qualité de président-directeur général de la société AISM et qu'elle a déjà été retenue dans la base imposable à l'impôt sur le revenu au titre des traitements et salaires ; qu'il est toutefois constant que les impositions litigieuses, en tant qu'elles correspondent à la taxation de cette somme au titre des revenus d'origine indéterminée, ont fait l'objet d'un dégrèvement devant les premiers juges ;

9. Considérant, en troisième lieu, que si M. B... soutient que la somme de 14 000 euros portée le 24 juillet 2004 au crédit du compte bancaire qu'il détient dans les livres de la banque SNVB correspond à la vente de son véhicule personnel à un tiers, il ne l'établit pas en se bornant à verser au dossier des copies du bordereau de remise de chèque, d'un document établi par la sous-préfecture de Meaux, dont il résulte que ce tiers a acquis un véhicule le 27 juillet 2004, et d'un message par lequel il a demandé à son établissement bancaire de lui transmettre une copie du chèque en cause ;

10. Considérant, en quatrième lieu, que si M. B... soutient que la somme de 28,93 euros portée le 26 octobre 2004 au crédit du compte qu'il détient dans les livres de la banque SNVB correspond à un remboursement de frais de maladie, il ne verse, sur ce point, aucune pièce au dossier ;

11. Considérant, en dernier lieu, que M. B..., qui se borne à se prévaloir de copies de relevés bancaires, de factures, de bordereaux de remise de chèques, de chèques ou de talons de chèques, et de notes de frais manuscrites dépourvues de toute valeur probante, ne produit, devant le juge de l'impôt, aucun élément de nature à établir, ainsi qu'il l'allègue, que les autres crédits bancaires taxés d'office en tant que revenus d'origine indéterminée ne constituaient pas des revenus imposables, mais avaient la nature de remboursements de frais qu'il avait avancés pour le compte des sociétés AISM, Betrac, Dacer et ERA, ou d'avances consenties par ces sociétés ;

12. Considérant que M. B..., qui n'établit ni la nature des sommes restant en litige, ni la catégorie de revenus à laquelle elles se rattacheraient, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le service vérificateur les a regardées comme des revenus d'origine indéterminée ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration les a imposées en tant que revenus d'origine indéterminée ;

En ce qui concerne la rectification relative aux traitements et salaires :

13. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 14 novembre 2006, que le service vérificateur a imposé à l'impôt sur le revenu une somme de 8 911 euros, ramenée à la somme de 5 223 euros devant les premiers juges, correspondant à la discordance entre les salaires déclarés par M. B... au titre de l'année 2003 et les salaires que lui aurait versés au cours de cette même année la société AISM, tels que mentionnés par cette société sur la déclaration des salaires ;

14. Considérant que si M. B... soutient que la somme litigieuse de 5 223 euros a été déclarée au titre des traitements et salaires de l'année 2003, il résulte de l'instruction, et notamment de la réclamation préalable du 9 octobre 2007, de l'avis d'imposition 2003 et des bulletins de paie de M. B... établis par la société AISM, qu'il n'a déclaré, au titre des traitements et salaires de l'année 2003, que la somme de 17 906 euros correspondant aux salaires qu'il avait perçus en qualité de directeur technique de cette société de février à septembre 2003, et non la somme de 5 223 euros correspondant aux salaires perçus en qualité de président-directeur général jusqu'au mois de février 2003 ; que le ministre, qui s'est prévalu de la discordance entre la déclaration de revenus de l'intéressé et la déclaration des salaires établie par la société AISM, doit être regardé comme établissant le bien-fondé de la rectification litigieuse ;

En ce qui concerne la rectification relative aux pensions alimentaires :

15. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 14 novembre 2006, que le service vérificateur a remis en cause la déduction, tant en 2003 qu'en 2004, au titre des pensions alimentaires, de la somme totale annuelle de 7 316 euros ; que si M. B... soutient qu'il a versé les sommes litigieuses à ses deux filles majeures résidant au Canada pour subvenir à leurs besoins, il n'établit pas les avoir effectivement versées, ainsi que le fait valoir le ministre, en se bornant à se prévaloir de plusieurs relevés bancaires faisant état de l'existence d'un virement mensuel permanent de 304,90 euros sans en mentionner le ou les bénéficiaires, ainsi que de pièces relatives aux études supérieures suivies par l'une de ses deux filles au cours de l'année 2004 ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir, s'agissant des impositions demeurant... ;

17. Considérant que les conclusions présentées par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : A concurrence d'une somme totale de 10 484 euros, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

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N° 12PA01568


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01568
Date de la décision : 11/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Olivier LEMAIRE
Rapporteur public ?: M. BOISSY
Avocat(s) : SCP PINSON SEGERS DAVEAU et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-04-11;12pa01568 ?
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