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14/04/2014 | FRANCE | N°13PA01749

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 14 avril 2014, 13PA01749


Vu la décision du 29 avril 2103 par laquelle le Conseil d'Etat, après avoir annulé l'ordonnance n° 11PA04987 du 9 décembre 2011 par laquelle la présidente de la 2ème chambre de la Cour de céans a rejeté la requête de Mme C...A..., a renvoyé à la Cour le jugement de cette requête, enregistrée le 2 décembre 2011, présentée pour

Mme C...A..., demeurant..., par MeB..., tendant :

1°) à l'annulation du jugement n° 1004676/4 du 18 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Seine-

et-Marne rejetant sa demande de titre de séjour ;

2°) à l'annulation de cette déci...

Vu la décision du 29 avril 2103 par laquelle le Conseil d'Etat, après avoir annulé l'ordonnance n° 11PA04987 du 9 décembre 2011 par laquelle la présidente de la 2ème chambre de la Cour de céans a rejeté la requête de Mme C...A..., a renvoyé à la Cour le jugement de cette requête, enregistrée le 2 décembre 2011, présentée pour

Mme C...A..., demeurant..., par MeB..., tendant :

1°) à l'annulation du jugement n° 1004676/4 du 18 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Seine-et-Marne rejetant sa demande de titre de séjour ;

2°) à l'annulation de cette décision ;

3°) à ce qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à son profit et le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, la

SELARL ACACCIA, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 31 mars 2014, le rapport de

M. Auvray, président-assesseur ;

1. Considérant que MmeA..., de nationalité congolaise (Congo-Brazzaville), née le 18 mars 1977, relève appel du jugement du 18 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire, reçue le 26 août 2009 par le préfet de Seine-et-Marne, dont elle sollicitait le bénéfice au titre de sa vie privée et familiale ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant " ; que si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et qu'il lui appartient seulement, lorsque ces dispositions sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le préfet de Seine-et-Marne n'a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure, reçue le

12 novembre 2010, que le tribunal lui avait adressée en application de l'article R. 612-6 du code de justice administrative ; que la partie défenderesse devait en conséquence être regardée comme ayant acquiescé aux faits exposés par MmeA..., sous réserve qu'ils ne soient pas contredits par les pièces du dossier ;

4. Considérant que Mme A...fait ainsi grief au tribunal de n'avoir pas tenu pour établis, d'une part, le défaut d'examen particulier de sa situation, d'autre part, les viols dont ses soeurs ont été victimes au Congo et l'absence de lien dans son pays d'origine ;

5. Considérant que les premiers juges ont écarté l'absence de défaut d'examen particulier en relevant que la circonstance que la requérante n'a pas été convoquée à un entretien ne suffisait pas à établir la réalité du grief, sans contester l'absence d'entretien ; qu'en indiquant qu'à supposer établis les viols de ses soeurs, ces circonstances ne pouvaient être regardées comme constituant, pour Mme A...elle-même, un motif exceptionnel ou humanitaire d'admission au séjour au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les premiers juges se sont, en réalité, livrés à une qualification juridique des faits invoqués et que, s'agissant des liens de l'intéressée dans son pays d'origine, le tribunal n'a pas remis en cause les écritures de Mme A...selon lesquelles toute sa famille se trouvait en France, à l'exception de sa grand-mère dont elle n'a plus de nouvelles depuis la guerre survenue au Congo, mais a estimé que l'intéressée n'établissait pas " ne plus avoir de liens dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans " ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier pour n'avoir pas tenu compte de l'acquiescement aux faits prévu par les dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative doit être écarté ;

6. Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient MmeA..., il ressort des termes du jugement, qui reprend les circonstances invoquées par l'intéressée, qu'il est suffisamment motivé quant au rejet du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité de la décision implicite de rejet :

7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

8. Considérant, d'une part, que si Mme A...fait valoir qu'elle a été scolarisée en France entre 1981 et 1984, lorsque sa mère y était venue pour faire soigner sa soeur, Tatiana, atteinte de poliomyélite, que sa famille et elle-même ont été éprouvées par la guerre civile qui a sévi au Congo et que, depuis 2002, sa mère est revenue s'installer en France auprès d'autres membres de la fratrie dont certains sont soit de nationalité française, soit en situation régulière, de telles circonstances ne peuvent être regardées comme constituant des motifs exceptionnels ou humanitaires au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étant en outre précisé que Mme A...est arrivée au plus tôt en France au cours de l'été 2009, soit quelques mois avant la naissance de la décision implicite de rejet contestée ;

9. Considérant, d'autre part, qu'est inopérant le moyen tiré du défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour dès lors qu'il est constant que Mme A...n'est entrée en France, selon ses propres déclarations, qu'en 2009 ;

10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : " (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui n'entre pas dans les catégories précédente ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

11. Considérant que la requérante fait valoir que sa mère, ses deux soeurs, dont l'une est handicapée, et son frère résident en France sous couvert de titres de séjour, et que d'autres membres plus éloignés de sa famille, dont certains sont mineurs et nés en France, sont de nationalité française ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce n'est qu'en 2009 que Mme A...est arrivée en France, à l'âge de 32 ans, tandis que les autres membres de sa famille, auxquels il est fait référence ci-avant, y vivent depuis 2002 ; que, dans ces conditions, et en dépit de ce que la requérante a vécu en France entre 1981 et 1984, l'intéressée, qui est célibataire et sans charge de famille, n'est fondée à soutenir ni que la décision contestée méconnaîtrait le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, ni qu'elle violerait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

13. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de Mme A...tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois à compter de la notification du présent arrêt ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991:

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

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N° 13PA01749


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01749
Date de la décision : 14/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme HERBELIN
Rapporteur ?: M. Brice AUVRAY
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY
Avocat(s) : SELARL ACACCIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-04-14;13pa01749 ?
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