La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/04/2014 | FRANCE | N°14PA01153

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 28 avril 2014, 14PA01153


Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par MeC... ; Mme B...demande à la Cour :

1°) de rectifier, pour erreur matérielle, l'arrêt n° 13PA02701 du 6 février 2014 par lequel la 5ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement n°1207370/6 du 7 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2012 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obli

gée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fix...

Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par MeC... ; Mme B...demande à la Cour :

1°) de rectifier, pour erreur matérielle, l'arrêt n° 13PA02701 du 6 février 2014 par lequel la 5ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement n°1207370/6 du 7 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2012 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) de réformer le jugement du 7 juin 2013 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 11 juillet 2012 ;

3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision portant obligation de quitter le territoire français du 11 juillet 2012 ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2014 :

- le rapport de Mme Larsonnier, premier conseiller,

- les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public,

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours (...) doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. " ;

2. Considérant que la Cour a, dans son arrêt du 6 février 2014, estimé que la décision du 11 juillet 2012 obligeant Mme B...a quitté le territoire français n'était pas entachée d'illégalité au vu des circonstances existant à la date à laquelle elle a été prise par le préfet du Val-de-Marne, mais que, toutefois, les nouveaux éléments de fait invoqués devant la Cour, soit " la durée de résidence en France dont elle peut aujourd'hui se prévaloir, la naissance de son deuxième enfant ainsi que les circonstances qu'elle soit actuellement enceinte et que son époux, qui est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2015, ait toujours besoin d'une prise en charge médicale en raison de la gravité des pathologies dont il est atteint ", faisaient obstacle, eu égard aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'exécution de cette décision par les autorités ; que la Cour, qui rejette ainsi les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, n'avait pas l'obligation de mentionner, dans le dispositif de son arrêt, que cette décision ne pouvait être exécutée ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient la requérante, la Cour n'a pas omis de statuer sur ce point et l'arrêt du 6 février 2014 n'est pas, non plus, entaché d'une contradiction entre les motifs et le dispositif ; que, par suite, les conclusions de Mme B...aux fins de rectification d'erreur matérielle de cet arrêt ne sont pas recevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

3. Considérant qu'en tout état de cause, les conclusions présentées par Mme B...tendant à l'annulation, d'une part, du jugement du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, de cette décision, n'entrent pas dans le champ d'application du recours en rectification d'erreur matérielle prévu par l'article R 833-1 du code de justice administrative ; qu'il s'ensuit que ces conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B...doit être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 14PA01153


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA01153
Date de la décision : 28/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en interprétation

Analyses

54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.


Composition du Tribunal
Président : Mme HERBELIN
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY
Avocat(s) : GASSOCH-DUJONCQUOY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-04-28;14pa01153 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award