La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/2014 | FRANCE | N°13PA01610

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 29 avril 2014, 13PA01610


Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2013, présentée pour la société Sylvie D...Ltd, dont le siège est au 5 rue de Douai à Paris (75009), par la Selarl Guidet et associés ; la société Sylvie D...Ltd demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12024221/3 du 22 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, de participation des employeurs au développement de la for

mation professionnelle continue et de taxe d'apprentissage qui lui ont été assig...

Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2013, présentée pour la société Sylvie D...Ltd, dont le siège est au 5 rue de Douai à Paris (75009), par la Selarl Guidet et associés ; la société Sylvie D...Ltd demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12024221/3 du 22 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et de taxe d'apprentissage qui lui ont été assignés au titre des années 2005, 2006 et 2007 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 588 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 :

- le rapport de Mme Amat, premier conseiller,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations orales de Me B...représentant la société Sylvie D...Ltd ;

1. Considérant que la société Sylvie D...Ltd, société de droit britannique, disposait, jusqu'à sa liquidation, intervenue en 2014, postérieurement à l'instruction de la requête susvisée, d'un établissement stable à Paris dans le 9ème arrondissement dirigé par Mme C...D...qui y exerce une activité de " coiffure relooking " en appartement sous l'enseigne " La Nouvelle Athènes " ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de cet établissement au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, l'administration a constaté que la société n'exerçait son activité qu'en France et considéré sa comptabilité comme non sincère ni probante ; que le vérificateur a procédé à des rectifications conduisant à la notification de rappels de taxe sur la valeur ajoutée, de taxe assise sur les salaires ainsi que des rectifications du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés ; que le 22 avril 2009, l'administration a maintenu dans sa réponse aux observations du contribuable lesdites rectifications ; que, la société Sylvie D...Ltd relève régulièrement appel du jugement du 22 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et de taxe d'apprentissage qui lui ont été assignés au titre des années 2005, 2006 et 2007 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit être motivée " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction d'une part, que le pli contenant la notification de la réponse aux observations du contribuable du 22 avril 2009, libellé au nom de Mme D...en qualité de dirigeante de la société Sylvie D...Ltd, a été distribué le 28 avril 2009, à l'adresse de l'établissement stable de la société à Paris et que l'accusé de réception a été retourné au service, revêtu d'une signature manuscrite et, d'autre part, que la requérante n'a fourni aucune précision sur l'identité de la personne signataire de l'accusé de réception et s'est abstenue d'indiquer la liste des personnes qui, même non expressément habilitées, auraient toutefois entretenu avec elle des relations susceptibles de leur donner qualité pour réceptionner ce pli ; qu'en outre, la réponse aux observations du contribuable du 22 avril 2009 a également été envoyée à l'adresse personnelle de Mme D...qui en a accusé réception le 29 avril 2009 en y apposant le tampon " Nouvelle Athéna " enseigne sous laquelle elle exerce son activité ; qu'il s'ensuit que la lettre de réponse aux observations du contribuable doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à la société Sylvie D...Ltd ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que la société Sylvie D...Ltd ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales de l'instruction 13 L-1514 n° 37 à 39 du 1er avril 1995 qui, traitant de questions relatives à la procédure d'imposition, ne peut être regardée comme comportant une interprétation de la loi fiscale ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

6. Considérant que la société Sylvie D...Ltd se borne à contester en appel les frais de repas réintégrés dans ses résultats imposables ; que la société requérante n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que ces dépenses ont été engagées dans l'intérêt direct de son exploitation en se bornant à alléguer leur modicité et la circonstance qu'elle invitait ses clientes à déjeuner dans ses locaux sans indiquer la qualité des participants à ces repas ni leur nombre ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a relevé l'existence d'un compte courant d'associé débiteur pour les trois exercices vérifiés et qu'en s'abstenant de facturer des intérêts en raison des sommes ainsi mises à disposition d'un associé la société avait commis un acte anormal de gestion ; que si la société Sylvie D...Ltd fait valoir que ce compte ne constitue qu'un compte de liaison entre la société de droit britannique et son établissement stable et que le terme " compte courant d'associé " constitue une " erreur de langage " elle n'apporte à l'appui de ce moyen aucune justification de nature à permettre au juge de l'impôt d'en apprécier le bien-fondé, alors même qu'elle remet en cause ses propres écritures comptables ;

Sur les pénalités :

9. Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'administration a suffisamment motivé les pénalités pour manquement délibéré qu'elle lui a infligées sur le fondement des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts en relevant notamment le caractère grave et répété des manquements relevés dans la comptabilité, la circonstance que la société avait délibérément minoré ses bases taxables tant en taxe sur la valeur ajoutée qu'en impôt sur les sociétés et le fait que les dépenses non engagées dans l'intérêt de l'activité, les dépenses personnelles et les dépenses mixtes représentent pour les trois exercices concernés respectivement 42 %, 47 % et 56 % des dépenses déduites ; que ni les conseils erronés de M. A... ni l'allégation non démontrée que la coiffure est une activité artistique répondant à la définition des oeuvres d'art justifiant l'application du taux minoré de taxe sur la valeur ajoutée ne permettent d'établir l'absence de manquement délibéré ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Sylvie D...Ltd n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Sylvie D...Ltd est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 13PA01610


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01610
Date de la décision : 29/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-04-03 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. Pénalités pour manquement délibéré (ou mauvaise foi).


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : GUIROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-04-29;13pa01610 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award