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29/04/2014 | FRANCE | N°13PA01611

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 29 avril 2014, 13PA01611


Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2013, présentée pour Mme C...D..., demeurant au..., par la Selarl Guidet et associés ; Mme D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1116315/1-3 du 22 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été assignées au titre des années 2005, 2006 et 2007 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement

de la somme de 3 588 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice adm...

Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2013, présentée pour Mme C...D..., demeurant au..., par la Selarl Guidet et associés ; Mme D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1116315/1-3 du 22 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été assignées au titre des années 2005, 2006 et 2007 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 588 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 :

- le rapport de Mme Amat, premier conseiller,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations orales de Me B...représentant MmeD... ;

1. Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société Sylvie D...Ltd, exerçant en France l'activité de " coiffure-relooking ", sous la dénomination commerciale " La Nouvelle Athènes ", l'administration a procédé à des rectifications des revenus imposables de MmeD..., dirigeante de l'établissement stable, au titre des années 2005 à 2007 à raison de revenus distribués à son profit par la société SylvieD... Ltd ; que Mme D...relève régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation...Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit être motivée " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction d'une part, que le pli contenant la notification de la réponse aux observations du contribuable du 24 avril 2009, libellé au nom de MmeD..., a été distribué le 29 avril 2009, à l'adresse de l'établissement stable de la société à Paris et que l'accusé de réception a été retourné au service, revêtu d'une signature manuscrite et, d'autre part, que la requérante n'a fourni aucune précision sur l'identité de la personne signataire de l'accusé de réception et s'est abstenue d'indiquer la liste des personnes qui, même non expressément habilitées, auraient toutefois entretenu avec elle des relations susceptibles de leur donner qualité pour réceptionner ce pli ; qu'en outre, la réponse aux observations du contribuable du 24 avril 2009 a également été envoyée à l'adresse personnelle de Mme D...qui en a accusé réception le 29 avril 2009 en y apposant le tampon " Nouvelle Athéna " enseigne sous laquelle elle exerce son activité ; qu'il s'ensuit que la lettre de réponse aux observations du contribuable doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à Mme D...; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que Mme D...ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales de l'instruction 13 L-1514 n° 37 à 39 du 1er avril 1995 qui, traitant de questions relatives à la procédure d'imposition, ne peut être regardée comme comportant une interprétation de la loi fiscale ;

Sur le bien fondé des impositions :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

6. Considérant que Mme D...se borne à contester en appel les frais de repas réintégrés dans les résultats imposables de la société Sylvie D...Ltd ; que toutefois la preuve que ces dépenses ont été engagées dans l'intérêt direct de l'exploitation n'est pas rapportée ; qu'en particulier Mme D...en se bornant à alléguer la modicité des dépenses de repas et la circonstance qu'elle invitait ses clientes à déjeuner dans ses locaux sans indiquer la qualité des participants à ces repas ni leur nombre ne permet pas d'établir le caractère professionnel des dépenses en cause ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a relevé l'existence d'un compte courant d'associé débiteur pour les trois exercices vérifiés de la société Sylvie D...Ltd et qu'en s'abstenant de facturer des intérêts en raison des sommes ainsi mises à disposition d'un associé la société avait commis un acte anormal de gestion ; que Mme D...fait valoir que ce compte ne constitue qu'un compte de liaison entre la société de droit britannique et son établissement stable et que le terme " compte courant d'associé " constitue une " erreur de langage " elle n'apporte à l'appui de ce moyen aucune justification de nature à permettre au juge de l'impôt d'en apprécier le bien-fondé, alors même qu'elle remet en cause ses propres écritures comptables ;

9. Considérant que, dans ces circonstances, telles que rappelées aux points 7 et 8, l'administration fiscale rapporte ainsi la preuve de l'existence et du montant des revenus distribués par la société Sylvie D...Ltd ; que, dès lors que Mme D...ne conteste pas l'appréhension de ces sommes, c'est à bon droit que le service a procédé aux rectifications litigieuses ;

Sur les pénalités :

10. Considérant que, contrairement à ce que soutient MmeD..., l'administration a suffisamment motivé les pénalités pour manquement délibéré qu'elle lui a infligées sur le fondement des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts en relevant notamment l'importance et la nature des rehaussements portant sur des dépenses personnelles, des dépenses mixtes, un acte anormal de gestion et une distribution de bénéfices, payés par la société Sylvie D...Ltd dont elle était la dirigeante ; que ni les conseils erronés de M. A...ni l'allégation non démontrée que la coiffure est une activité artistique répondant à la définition des oeuvres d'art justifiant l'application du taux minoré de taxe sur la valeur ajoutée ne permettent d'établir l'absence de manquement délibéré ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

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N° 13PA01611


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01611
Date de la décision : 29/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-02-04 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Procédure.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : GUIROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-04-29;13pa01611 ?
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