La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/2014 | FRANCE | N°13PA02521

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 29 avril 2014, 13PA02521


Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2013, et le mémoire complémentaire, enregistré le 25 octobre 2013, présentés pour M. A...B...demeurant..., par Me D...; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102208/9 du 22 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'E

tat une somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de ...

Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2013, et le mémoire complémentaire, enregistré le 25 octobre 2013, présentés pour M. A...B...demeurant..., par Me D...; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102208/9 du 22 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 28 avril 2014 pour M.B... ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 :

- le rapport de M. Pagès, premier conseiller,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de Me C...représentant M.B... ;

1. Considérant que l' Eurl Ambulance Dauphin, qui exerce l'activité de transports sanitaires de personnes, dont M. A...B...est l'associé unique et le gérant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007, étendue à l'année 2008 en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite de ce contrôle, l'administration a établi, le 31 juillet 2009, une proposition de rectification portant, notamment, rehaussement du résultat imposable pour l'année 2006 ; que, le 6 octobre 2009, l'administration a établi une proposition de rectification tirant les conséquences, sur le revenu imposable de M. et Mme B...au titre de l'année 2006, des rectifications opérées au titre des bénéfices industriels et commerciaux de l'Eurl Ambulance Dauphin ; que M. B...relève régulièrement appel du jugement du 22 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006 et des pénalités correspondantes ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; que les premiers juges ont répondu de manière circonstanciée et précise à l'ensemble des moyens soulevés par M. B...; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué pour défaut de motivation ne peut qu'être écarté ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant que, s'agissant des moyens d'appel relatifs à la procédure d'imposition analysés dans les visas du présent arrêt, M. B...n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le Tribunal administratif de Melun sur son argumentation de première instance ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Sur le bien-fondé des impositions :

4. Considérant que si M. B...soutient, d'une part, que l'Eurl Ambulance Dauphin a réalisé un chiffre d'affaires nettement en deçà de celui pris en compte par l'administration, d'autre part, que les charges payées par celle-ci sont beaucoup plus élevées que celles retenues par le service, il n'apporte aucune précision ni aucune justification à l'appui de ses allégations ; que ce moyen ne peut,par suite, qu'être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 13PA02521


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02521
Date de la décision : 29/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : MIABOULA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-04-29;13pa02521 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award