Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2013, présentée pour Mme D...A...C..., demeurant au..., par Me B... ; Mme A... C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1203191/5 du 3 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 novembre 2011 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 :
- le rapport de Mme Amat, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
1. Considérant que pour refuser à Mme A...C...la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Seine-et-Marne a indiqué que sa promesse d'embauche ne constituait pas, à elle seule, un motif exceptionnel au sens de cet article ; qu'il est toutefois constant que Mme A...C...justifiait à la date de l'arrêté attaqué être titulaire d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'agent d'entretien de la société LB services pour laquelle elle travaillait depuis décembre 2009 et qu'elle avait communiqué ce contrat à l'administration à l'appui de sa demande ; que cette appréciation erronée de la situation professionnelle de Mme A...C...ne permet pas de vérifier que le préfet de Seine-et-Marne a procédé à un examen personnel de sa situation ; qu'elle est ainsi fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2011 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
2. Considérant que la présente décision, qui annule l'arrêté du 8 novembre 2011, implique seulement, eu égard au motif de cette annulation, que le préfet de Seine-et-Marne réexamine la situation de Mme A...C...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante en la présente instance, le versement de la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par Mme A...C...et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1203191/5 du 3 avril 2013 du Tribunal administratif de Melun et l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 8 novembre 2011 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par Mme A...C...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A...C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 13PA03034