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29/04/2014 | FRANCE | N°13PA03230

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 29 avril 2014, 13PA03230


Vu la requête, enregistrée le 12 août 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant au..., par Me B... ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1218215/5-4 du 4 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 août 2012 par lequel le préfet de police de Paris lui a retiré sa carte de résident ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident à compter de la notification de l'arr

êt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charg...

Vu la requête, enregistrée le 12 août 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant au..., par Me B... ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1218215/5-4 du 4 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 août 2012 par lequel le préfet de police de Paris lui a retiré sa carte de résident ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 :

- le rapport de Mme Amat, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...C..., de nationalité pakistanaise, entré en France en 1995 s'est vu délivrer une première carte de résident le 19 juin 1996 laquelle a été renouvelée le 19 mai 2006 ; que, par un arrêté en date du 21 août 2012, le préfet de police a décidé de procéder au retrait de cette carte sur le fondement de l'article L. 314-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, M. C...relève régulièrement appel du jugement du 4 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident peut être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, ayant occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6 du code du travail " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que la sanction prévue à l'article L. 314-6 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a pour effet, sauf lorsqu'elle n'est pas assortie d'une obligation de quitter le territoire français et s'accompagne de la délivrance d'un autre titre de séjour, de mettre fin au droit au séjour de l'étranger concerné ;

4. Considérant que si le préfet de police n'a pas obligé M. C...à quitter le territoire français, il résulte toutefois de l'instruction qu'il n'a délivré à l'intéressé une carte de séjour vie privée et familiale que le 11 décembre 2013 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales peut être utilement invoqué par M. C... à l'appui de son recours dirigé contre l'arrêté du 21 août 2012 ;

5. Considérant que si les faits de travail dissimulé reprochés à M. C...permettaient au préfet de police de lui retirer sa carte de résident sur le fondement de l'article L. 314-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il résulte toutefois de l'instruction que l'intéressé vit en France depuis dix huit ans sous couvert d'un titre de séjour ; qu'il est bien intégré ; qu'il a notamment exercé une activité professionnelle pendant toute la durée de son séjour et tissé des liens personnels et amicaux ainsi que le relève le préfet de police dans sa décision portant retrait de carte de résident ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressé en France, l'arrêté contesté a, en tant qu'il a eu pour effet de mettre fin au droit au séjour de M.C..., porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 2012 portant retrait de sa carte de résident et à demander l'annulation de ce jugement et de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

7. Considérant que l'annulation de l'arrêté du 21 août 2012 par lequel le préfet de police a procédé au retrait de la carte de résident de M. C...ayant pour effet de remettre de plein droit en vigueur la carte de résident dont bénéficiait l'intéressé du 19 mai 2006 au 18 mai 2016, le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante en la présente instance, le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1218215/5-4 du Tribunal administratif de Paris en date du 4 juillet 2013 et l'arrêté du 21 août 2012 du préfet de police sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. C...la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 13PA03230


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03230
Date de la décision : 29/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : CABINET BRACKA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-04-29;13pa03230 ?
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