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29/04/2014 | FRANCE | N°13PA04458

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 29 avril 2014, 13PA04458


Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2013, présentée pour Mme A...C..., demeurant à..., par MeB... ; Mme C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1218711/5-4 du 4 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2012 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte d

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Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2013, présentée pour Mme A...C..., demeurant à..., par MeB... ; Mme C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1218711/5-4 du 4 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2012 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte, enfin, à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme C...le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai d'un mois suivant la décision à intervenir, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 :

- le rapport de M. Pagès, premier conseiller,

- et les observations de MeD..., pour Mme C... ;

1. Considérant que Mme A...C..., de nationalité russe, entrée en France le 4 février 2004 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa " Schengen " a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 6 septembre 2012, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ; que Mme C...relève appel du jugement du 4 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

3. Considérant que Mme C..., divorcée, entrée en France en février 2004, soutient qu'elle y réside depuis lors en compagnie de son ex-époux et compatriote, M. C...et de ses deux enfants et dispose d'une promesse d'embauche en qualité d'aide-soignante ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée n'apporte aucun élément sur la réalité de sa reprise de vie commune avec son ex-époux, excepté le certificat d'hébergement versé au dossier, daté du 17 octobre 2011 et émanant du Samu social ; que, par ailleurs, à la date de la décision litigieuse, son ex-époux et son fils résident en France en situation irrégulière ; qu'en outre, le certificat de scolarité, en date du 25 octobre 2010, par lequel sa fille serait scolarisée en France, n'est pas, à lui seul, de nature à établir la réalité de sa résidence sur le territoire, d'autant plus que celle-ci a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire en date du 12 février 2009 ; qu'enfin, Mme C... n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante et un an, ni qu'il existe des obstacles à la reconstitution de la cellule familiale en Russie ; qu'ainsi l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

4. Considérant, en second lieu, que contrairement à ce que soutient la requérante, aucun élément du dossier ne permet d'estimer que sa situation personnelle n'aurait pas fait l'objet de la part de l'administration d'un examen particulier ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées les conclusions de la requérante à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

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N° 13PA04458


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA04458
Date de la décision : 29/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : TERREL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-04-29;13pa04458 ?
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