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12/05/2014 | FRANCE | N°13PA04568

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 12 mai 2014, 13PA04568


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2013, présentée pour M. A...D..., domicilié..., par Me E...;

M. D...demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1309306/5-3 du 30 octobre 2013 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a que partiellement annulé l'arrêté du 5 juin 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler les décisions portant refus de titre de séjour et obli

gation de quitter le territoire français contenues dans cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au...

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2013, présentée pour M. A...D..., domicilié..., par Me E...;

M. D...demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1309306/5-3 du 30 octobre 2013 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a que partiellement annulé l'arrêté du 5 juin 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français contenues dans cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 26 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 23 janvier 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle formulée par M.D... ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2014 :

- le rapport de M. Auvray, président-assesseur,

- et les observations de MeE..., pour M.D... ;

1. Considérant que M.D..., de nationalité turque, né le 1er juillet 1970 à Pazarcik (Turquie), relève appel du jugement du 30 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir annulé la décision contenue dans l'arrêté préfectoral du 5 juin 2013 et fixant la Turquie comme pays de destination, a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour sollicité sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours ;

Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français contenues dans l'arrêté du 5 juin 2013, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans uns société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant qu'il est constant que M.D..., qui déclare être entré le 7 janvier 2007 en France où il a sollicité le statut de réfugié auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) dès le 13 février 2007, s'est vu refuser cette qualité par l'OFPRA, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 15 février 2010 au motif que " si les craintes de l'intéressé à l'égard des autorités de la Turquie peuvent être tenues pour fondées en raison de son engagement militant (...), il existe des raisons sérieuses de penser que le requérant a nécessairement participé, à tout le moins, à la prise de décisions ayant conduit à la commission d'actes pouvant recevoir la qualification de crimes graves de droit commun au sens des stipulations de l'article 1er, F, b de la convention de Genève " ; qu'après le prononcé de l'annulation de cette décision pour insuffisance de motivation, par arrêt n° 341430 du 7 mai 2012 du Conseil d'Etat, dès lors que M. D...n'exerçait pas un rôle dirigeant au sein du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), la CNDA a, derechef et pour le même motif, rejeté la demande de l'intéressé par décision du 13 mai 2013, sur laquelle s'est fondé le préfet de police pour refuser au requérant, par l'arrêté contesté du 5 juin 2013, tant la délivrance d'une carte de résident que celle d'une carte de séjour temporaire, au titre de l'asile ou de la protection subsidiaire ;

4. Considérant qu'il est constant que l'épouse de M.D..., Mme C...B..., munie d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 1er novembre 2013, vit en France avec leur fils né en 2010, et que l'intéressé soutient, sans être contredit, que ses parents, un frère et ses quatre soeurs résident régulièrement en France ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que la décision du 13 mai 2013 rendue par la Cour nationale du droit d'asile est frappée d'un pourvoi devant le Conseil d'Etat ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points n° 3 et 4 que, dans les circonstances particulières de l'espèce, M. D...est fondé à soutenir que l'arrêté contesté par lequel le préfet de police lui a refusé l'admission au séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D...est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation des décisions qui, contenues dans l'arrêté contesté du 5 juin 2013, portent refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu par le présent arrêt, il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. D...tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. D...et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les décisions portant refus d'admission au séjour et obligeant M. D...à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, contenues dans l'arrêté du préfet de police en date du 5 juin 2013, sont annulées.

Article 2 : Le jugement n° 1309306/5-3 en date du 30 octobre 2013 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. D...une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. D...la somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 13PA04568


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA04568
Date de la décision : 12/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme HERBELIN
Rapporteur ?: M. Brice AUVRAY
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY
Avocat(s) : MALTERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-05-12;13pa04568 ?
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