La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2014 | FRANCE | N°12PA03554

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 15 mai 2014, 12PA03554


Vu la requête, enregistrée le 14 août 2012 présentée pour la société à responsabilité limitée X2J, demeurant..., par Me Celimene, avocat ;

La société X2J demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105190 du 21 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittés au titre des mois de décembre 2006 et mars et juin 2007 ;

2°) de prononcer la restitution de ces droits, assortie des intérêts de droit ;

3°) de mettre à la charge de l

'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de ...

Vu la requête, enregistrée le 14 août 2012 présentée pour la société à responsabilité limitée X2J, demeurant..., par Me Celimene, avocat ;

La société X2J demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105190 du 21 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittés au titre des mois de décembre 2006 et mars et juin 2007 ;

2°) de prononcer la restitution de ces droits, assortie des intérêts de droit ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2014 :

- le rapport de Mme Bernard, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, d'écarter les moyens soulevés par la société X2J, lesquels sont, tout comme l'argumentation développée à leur soutien, identiques à ceux présentés devant les premiers juges, qui y ont entièrement répondu ;

2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie et des finances, que la société X2J n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au versement d'intérêts, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société X2J est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 12PA03554


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03554
Date de la décision : 15/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-02-02-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Réclamations au directeur. Délai.


Composition du Tribunal
Président : M. DALLE
Rapporteur ?: Mme Aurélie BERNARD
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : CELIMENE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-05-15;12pa03554 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award