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15/05/2014 | FRANCE | N°13PA02357

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 15 mai 2014, 13PA02357


Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2013, présentée pour la société à responsabilité limitée GDP Vendôme, dont le siège social est 7, avenue de l'Opéra à Paris (75001), par Me Rouget, avocat ; la société GDP Vendôme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1115173/2-3 du 18 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a assujettie au titre de l'année 2005 et des pénalités c

orrespondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités co...

Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2013, présentée pour la société à responsabilité limitée GDP Vendôme, dont le siège social est 7, avenue de l'Opéra à Paris (75001), par Me Rouget, avocat ; la société GDP Vendôme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1115173/2-3 du 18 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a assujettie au titre de l'année 2005 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 6 390 euros hors taxes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2014 :

- le rapport de M. Bossuroy, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;

1. Considérant que la société à responsabilité limitée GDP Vendôme, qui exerce une activité d'exploitation d'établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, est à la tête du groupe qu'elle forme avec sa filiale, la société par actions simplifiée GDP Vendôme Promotion, qui assure les opérations de promotion immobilière visant à la création de tels établissements ; que la société GDP Vendôme a opté pour le régime d'intégration fiscale prévu par les dispositions des articles 223 A et suivants du code général des impôts et s'est ainsi déclarée redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats des deux sociétés ; que, pour la détermination de son résultat de l'année 2004, l'administration a refusé la déduction par la société civile immobilière Dicofra, dont la société GDP Vendôme Promotion avait acquis 99 % des parts le 21 décembre 2004, d'une facture de travaux de 1 000 000 euros émise par la société GDP Vendôme Promotion alors que les travaux n'avaient pas été effectués ; que le montant du résultat de la société civile immobilière au 31 décembre 2004, à prendre en compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice clos le 31 mars 2005 de la société GDP Vendôme Promotion, a été en conséquence rehaussé d'une somme de 989 831 euros ; qu'en application des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts, les compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés en résultant, ainsi que les pénalités correspondantes, ont été mis à la charge de la société GDP Vendôme au titre de l'année 2005, a raison de son exercice clos le 31 mars 2005 ; que la société GDP Vendôme relève appel du jugement du 18 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a refusé de compenser la rectification effectuée par l'administration par la surtaxe subie par la société GDP Vendôme Promotion du fait de la comptabilisation erronée en produits de la facture émise à l'intention de la société civile immobilière et de prononcer en conséquence la décharge des impositions établies à son nom ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande " et qu'aux termes de l'article L. 205 du même livre : " Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition " ; que les bénéfices d'une société de personnes étant imposables au nom des associés à proportion de leur part de capital, un associé ou, le cas échéant, la société qui s'est déclarée redevable de l'impôt sur les sociétés dû à raison des bénéfices de l'ensemble du groupe dont elle fait partie, peut, sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 203 et L. 205 du livre des procédures fiscales, demander la compensation entre la surtaxe commise à son préjudice pour la détermination de ses revenus ou bénéfices propres et l'insuffisance du bénéfice de la société de personnes, prise en compte au titre de la même période d'imposition, relevée par l'administration ;

3. Considérant que le bénéfice de la société civile immobilière Dicofra constaté au 31 décembre 2004 a été pris en compte pour la détermination de l'impôt sur les sociétés dû par la société GDP Vendôme au titre de l'année 2005 à raison de l'ensemble des résultats des exercices clos au 31 mars 2005 de cette société et de la société GDP Vendôme Promotion ; que, par suite, l'insuffisance du bénéfice de la société civile immobilière résultant de la déduction effectuée à tort de la facture de 1 000 000 euros peut être compensée par la surestimation du bénéfice de la société GDP Vendôme Promotion résultant de la comptabilisation erronée en produits de la même facture, dont l'administration ne soutient pas qu'elle aurait eu un caractère délibéré ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société GDP Vendôme est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 18 avril 2013 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La société GDP Vendôme est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2005 ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 3 : L'Etat versera à la société GDP Vendôme une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 13PA02357


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02357
Date de la décision : 15/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-05 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Compensation.


Composition du Tribunal
Président : M. DALLE
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : ROUGET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-05-15;13pa02357 ?
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