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20/05/2014 | FRANCE | N°12PA03730

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 20 mai 2014, 12PA03730


Vu la requête, enregistrée le 31 août 2012, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B...; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000255/1 en date du 29 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 2009 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer une carte professionnelle en vue d'exercer une activité privée de surveillance et de gardiennage, ensemble la décision en date du 10 novembre 2009 rejetant son recours gracieux contre cette décision ;



2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, sur le ...

Vu la requête, enregistrée le 31 août 2012, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B...; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000255/1 en date du 29 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 2009 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer une carte professionnelle en vue d'exercer une activité privée de surveillance et de gardiennage, ensemble la décision en date du 10 novembre 2009 rejetant son recours gracieux contre cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2014 :

- le rapport de M. Dellevedove, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...a sollicité le 12 mai 2009 l'octroi d'une carte professionnelle en vue de l'exercice d'une activité privée de surveillance et de gardiennage que, par décision du 24 juin 2009, le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé ; que, par décision en date du 10 novembre 2009, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté son recours gracieux contre cette décision ; que M. A...fait régulièrement appel du jugement du 29 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité dans sa rédaction alors applicable : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ; 2° A transporter et à surveiller, jusqu'à leur livraison effective, des bijoux représentant une valeur d'au moins 100 000 euros, des fonds, sauf, pour les employés de La Poste ou des établissements de crédit habilités par leur employeur, lorsque leur montant est inférieur à 5 335 euros, ou des métaux précieux ainsi qu'à assurer le traitement des fonds transportés ; 3° A protéger l'intégrité physique des personnes (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 de cette même loi : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article 1er : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; / (...) 4° S'il ne justifie pas de son aptitude professionnelle selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat (...) / Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat (...) " ;

3. Considérant que, par les décisions contestées, le préfet de Seine-et-Marne a refusé l'octroi de la carte professionnelle sollicitée aux motifs que l'enquête administrative diligentée sur M. A...a fait apparaître qu'il avait été impliqué à 10 reprises entre 1991 et 2001 essentiellement pour des faits de violences volontaires, le cas échéant avec arme, et des dégradations de biens publics ou privés et que, bien qu'ils ne soient pas portés au bulletin numéro 2 du casier judiciaire, ces faits, de par leur gravité et leur multiplicité, étaient incompatibles avec un emploi d'agent de sécurité privée ; que le préfet doit être regardé, dans ces conditions, comme s'étant fondé sur les dispositions du 2° de l'article 6 de la loi précitée ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces dossier que les faits relevés par le préfet dans ses décisions résultent des mentions portées dans le fichier dénommé système de traitement des infractions constatées (STIC) ; que M. A...conteste expressément toute responsabilité dans les faits anciens qui lui sont ainsi reprochés et fait valoir que son casier judiciaire est vierge ; que, s'il reconnaît avoir été impliqué dans de telles affaires, il précise sans être contredit qu'il s'agissait de problèmes de voisinage liés à son activité d'agent de sécurité travaillant en liaison avec les services de police, activité l'exposant particulièrement aux provocations, menaces ou dégradations de son véhicule de la part de jeunes du quartier, mais nie avoir commis les contraventions ou délits en cause ; que le préfet de Seine-et-Marne n'apporte aucune précision sur ces faits permettant d'établir une quelconque responsabilité de M. A...ni, a fortiori, la réalité d'infractions ou délits qu'il aurait commis ; que, s'il soutient, sans toutefois l'établir, que les faits de violences volontaires avec arme par destination qui auraient été commis le 25 juin 1996 ont donné lieu à un jugement le 4 février 1999, il n'apporte aucune précision circonstanciée à cet égard ni sur le rôle précis, ni sur le degré d'implication de M.A... ; que, dès lors, la réalité des faits reprochés à M. A...ne peut être regardée comme établie ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante à l'instance, la somme de 1500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 29 juin 2012 et les décisions du préfet de Seine-et-Marne des 24 juin et 10 novembre 2009 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 12PA03730


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03730
Date de la décision : 20/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05 Police. Polices spéciales.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : SCPA IMBERT ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-05-20;12pa03730 ?
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