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20/05/2014 | FRANCE | N°13PA00297

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 20 mai 2014, 13PA00297


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2013, présentée pour la commune du Plessis-Robinson (92351), représentée par son maire en exercice, par la SCP Sur et Mauvenu Associes ; la commune du Plessis-Robinson demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1209926/2-1 du 27 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en date du 29 juin 2010, mettant à sa charge une contribution au fonds de solidarité des communes de la région Ile-de-France ;r>
2°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2010 en ce qu'il assujettit la commune...

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2013, présentée pour la commune du Plessis-Robinson (92351), représentée par son maire en exercice, par la SCP Sur et Mauvenu Associes ; la commune du Plessis-Robinson demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1209926/2-1 du 27 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en date du 29 juin 2010, mettant à sa charge une contribution au fonds de solidarité des communes de la région Ile-de-France ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2010 en ce qu'il assujettit la commune au fonds de solidarité des communes de la région Ile-de-France pour la somme de 707 068 euros au titre de l'année 2010 ;

3°) de déclarer illégal le décret n° 2009-1707 du 30 décembre 2009 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 15 000 euros majorée de la TVA sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 ;

Vu le décret n°2003-485 du 5 juin 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2014 :

- le rapport de Mme Sanson, président assesseur,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,

- et les observations de Me Chapellier, avocat de la commune du Plessis-Robinson ;

1. Considérant que, par un arrêté du 29 juin 2010, notifié le 19 juillet 2010 à la commune du Plessis-Robinson, le préfet de la région Ile-de-France a fixé le montant des prélèvements opérés sur les ressources fiscales des communes du département des Hauts-de-Seine pour alimenter le fonds de solidarité des communes d'Ile-de-France ; que la commune a saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une requête en annulation de cet arrêté en tant qu'il l'assujettit à une contribution, qui a été transmise au Tribunal administratif de Paris, territorialement compétent ; que la commune relève régulièrement appel du jugement date du 27 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le visa des moyens d'ordre public notifiés aux parties n'est pas au nombre des mentions dont l'article R. 741-2 du code de justice administrative exige qu'elles figurent dans les jugements de tribunaux administratifs ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué ne vise pas le moyen d'ordre public notifié aux parties doit être écarté ; que, si le tribunal administratif a omis d'analyser dans les visas de son jugement le mémoire de la commune répondant à la communication de ce moyen d'ordre public, une telle circonstance n'est pas, par elle-même, de nature à vicier la régularité du jugement attaqué, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que ces écritures n'apportaient aucun élément nouveau auquel il n'aurait pas été répondu dans les motifs du jugement ;

3. Considérant qu'un recours en appréciation de légalité d'un acte administratif ne saurait être valablement introduit qu'à la suite d'une décision d'une juridiction de l'ordre judiciaire renvoyant à la juridiction administrative l'examen de la question préjudicielle de la légalité d'une décision administrative à laquelle est subordonnée la solution d'un litige dont ladite juridiction se trouve saisie ; qu'à supposer que la commune, en demandant que le décret du 30 novembre 2009 soit déclaré illégal, ait entendu former un recours en appréciation de légalité, de telles conclusions, qui ne font pas suite à un renvoi par une juridiction de l'ordre judiciaire, sont irrecevables ; qu'ainsi le tribunal administratif, qui a regardé à bon droit les conclusions de la commune tendant à ce qu'il constate l'illégalité du décret n° 2009-1707 du 30 décembre 2009 et prononce par voie de conséquence l'annulation de l'arrêté attaqué comme une exception d'illégalité de ce décret, n'était pas tenu de mentionner les arguments soulevés par la commune à l'appui d'une telle exception ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité ;

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

5. Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par M. Laurent Fiscus, secrétaire général, habilité pour ce faire par un arrêté du préfet de région en date du 22 avril 2010, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que la circonstance que la copie produite par l'administration, issue du site informatique des préfectures, ne comporte pas la signature de son auteur n'est pas de nature, en l'absence de tout élément en ce sens, à démontrer que M. A...n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière ;

6. Considérant que, d'une part, l'arrêté contesté ne relève d'aucune des catégories visées par la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté préfectoral contesté est inopérant ; que, d'autre part, les dispositions de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962, portant règlement général sur la comptabilité publique, selon lesquelles ; " Tout ordre de recette doit indiquer les bases de la liquidation ...", ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre dudit arrêté, qui n'a pas le caractère d'un "ordre de recette " ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 156 de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité : " I. Le recensement de la population est effectué sous la responsabilité et le contrôle de l'Etat. / II. Le recensement a pour objet : /1° Le dénombrement de la population de la France ; / 2° La description des caractéristiques démographiques et sociales de la population ; / 3° Le dénombrement et la description des caractéristiques des logements. / Les données recueillies sont régies par les dispositions de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. / III. La collecte des informations est organisée et contrôlée par l'Institut national de la statistique et des études économiques. / Les enquêtes de recensement sont préparées et réalisées par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale, qui reçoivent à ce titre une dotation forfaitaire de l'Etat. / (...) / VI. Les dates des enquêtes de recensement peuvent être différentes selon les communes. / Pour les communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants, les enquêtes sont exhaustives et ont lieu chaque année par roulement au cours d'une période de cinq ans. Pour les autres communes, une enquête par sondage est effectuée chaque année ; la totalité du territoire de ces communes est prise en compte au terme de la même période de cinq ans. / Chaque année, un décret établit la liste des communes concernées par les enquêtes de recensement au titre de l'année suivante. / VII. Pour établir les chiffres de la population, l'Institut national de la statistique et des études économiques utilise les informations collectées dans chaque commune au moyen d'enquêtes de recensement exhaustives ou par sondage, les données démographiques non nominatives issues des fichiers administratifs, notamment sociaux et fiscaux, que l'institut est habilité à collecter à des fins exclusivement statistiques, ainsi que les résultats de toutes autres enquêtes statistiques réalisées en application de l'article 2 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 précitée. / A cette fin, les autorités gestionnaires des fichiers des organismes servant les prestations de base des régimes obligatoires d'assurance maladie transmettent à l'Institut national de la statistique et des études économiques les informations non nominatives qu'il appartient à l'institut d'agréger cinq ans après leur réception, à un niveau géographique de nature à éviter toute identification de personnes. / VIII. Un décret authentifie chaque année les chiffres des populations de métropole, des départements d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, des circonscriptions administratives et des collectivités territoriales. / (...) / X. Le premier décret authentifiant les chiffres de population en application du VIII sera publié à la fin de la première période de cinq ans mentionnée au VI " ; que le nouveau régime des enquêtes du recensement a été précisé par le décret du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population ; qu'aux termes de l'article 157 de la même loi : " I. Jusqu'à la publication du décret mentionné au X de l'article 156, la population des collectivités territoriales et des circonscriptions administratives est celle qui a été authentifiée par décret à l'issue du dernier recensement général de la population effectué en métropole, dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, modifiée, le cas échéant, par des recensements complémentaires. / A compter de la publication du même décret, les références au recensement général de la population et au recensement complémentaire sont remplacées par des références au recensement de la population dans toutes les dispositions législatives alors en vigueur (...) " ;

8. Considérant que la commune soutient que l'arrêté attaqué est illégal en conséquence de l'illégalité qui entacherait le décret du 30 décembre 2009 authentifiant les chiffres des populations de métropole, des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ; que toutefois ce décret, publié au Journal officiel le 31 décembre 2009, était devenu définitif à la date du 16 septembre 2010 à laquelle la commune a introduit son recours pour celles de ses dispositions validant le chiffre de la population municipale du Plessis-Robinson qui présentaient un caractère divisible et n'ont pas été contestées dans le délai de recours contentieux ; qu'il suit de là que la commune ne pouvait plus exciper de l'illégalité de ces dispositions qui ne sont pas de nature règlementaire ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune du Plessis-Robinson n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en date du 29 juin 2010, en tant qu'il met à sa charge une contribution au fonds de solidarité des communes de la région Ile-de-France ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme à la commune du Plessis-Robinson au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune du Plessis-Robinson est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00297
Date de la décision : 20/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-06-01-01-04 Collectivités territoriales. Dispositions particulières à certaines collectivités. Collectivités de la région Ile-de-France. Dispositions particulières à Paris. Finances.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: Mme Michelle SANSON
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : SCP SUR et MAUVENU ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-05-20;13pa00297 ?
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