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22/05/2014 | FRANCE | N°13PA01503

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 22 mai 2014, 13PA01503


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1216050/1-2 en date du 4 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2012 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de s

éjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinz...

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1216050/1-2 en date du 4 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2012 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser directement à son avocat, MeC..., en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2014 :

- le rapport de Mme Chavrier, premier conseiller ;

- les observations de M.B... ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité algérienne né le 30 décembre 1983, entré en France, selon ses déclarations, le 2 octobre 2010, a sollicité le 24 janvier 2012, un titre de séjour sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que par un arrêté en date du 10 mai 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement du 4 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Sur la légalité de la décision de refus de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5°) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d' autrui " ;

3. Considérant que si M. B... fait valoir qu'il est entré sur le territoire français le 2 octobre 2010, qu'il est marié avec une ressortissante algérienne, titulaire d'un certificat de résidence avec laquelle il a eu trois enfants nés en France les 17 avril 2006, 23 août 2007 et 6 septembre 2011, il est constant qu'il a vécu séparé de son épouse et de ses deux aînés pendant plusieurs années ; qu'à la date de la décision attaquée du 10 mai 2012, son entrée en France était récente ; qu'au surplus, M. B...n'établit pas, par les éléments qu'il produit, la réalité et l'intensité des liens qu'il aurait avec sa famille ; qu'enfin, il n'est pas dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa fratrie ; que, dans ces conditions, l'arrêté du préfet de police n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, l'arrêté contesté n'a méconnu ni les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant que la décision ne peut davantage être regardée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " et " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions qui s'appliquent aux ressortissants algériens, le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations équivalentes des accords internationaux pour être admis au séjour, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que M. B...n'entre pas dans la catégorie invoquée où, en application de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, il aurait droit à un titre de séjour équivalent à ceux prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police était tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de certificat de résidence doit être écarté ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

8. Considérant que M. B...fait valoir que ses enfants seraient, en cas d'exécution de la décision d'éloignement, séparés de lui ; que, toutefois, le requérant n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations sur l'impossibilité de la reconstitution de la cellule familiale, notamment en Algérie ; qu'en outre, il ne parvient pas à justifier de la réalité et de l'intensité des liens avec sa famille dont il a vécu séparé de nombreuses années ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intérêt supérieur des enfants n'aurait pas été pris en compte dans la décision du 10 mai 2012 obligeant M. B...à quitter le territoire français ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation de l'article 3-1° de la convention des droits de l'enfant précité doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

9. Considérant, en premier lieu, que la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée en droit et en fait par le visa des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par la mention portée dans ses motifs que l'intéressé n'établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par l'indication que l'intéressé est de nationalité algérienne et qu'il pourra être reconduit d'office à la frontière du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il établirait être légalement admissible ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté ;

10. Considérant, en second lieu, que cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 10 mai 2012 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au remboursement des frais irrépétibles doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 10PA03855

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N° 13PA01503


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01503
Date de la décision : 22/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. MOREAU
Rapporteur ?: Mme Anne Laure CHAVRIER
Rapporteur public ?: Mme MACAUD
Avocat(s) : MARTAGUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-05-22;13pa01503 ?
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