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22/05/2014 | FRANCE | N°13PA01728

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 22 mai 2014, 13PA01728


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai 2013 et 29 mai 2013, présentés pour M. C... D..., demeurant..., par Me B...A... ; M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203831/4 en date du 29 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2012 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du

Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler ledit arrê...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai 2013 et 29 mai 2013, présentés pour M. C... D..., demeurant..., par Me B...A... ; M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203831/4 en date du 29 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2012 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative à la lumière du nouvel avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé de Seine-et-Marne dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser directement à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2014, le rapport de M. Roussel, premier conseiller ;

1. Considérant que M.D..., de nationalité algérienne né le 31 décembre 1953, entré en France, selon ses déclarations, le 1er avril 2004, a été mis en possession d'un certificat de résidence algérien valable du 13 août 2010 au 12 août 2011 en raison de son état de santé ; qu'il en a sollicité le renouvellement sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que par un arrêté en date du 24 janvier 2012, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. D...relève appel du jugement du 29 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée comporte dans ses visas et ses motifs les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle fait ainsi référence au 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et indique que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, M. D...peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ne saurait par ailleurs, en tout état de cause, être fait grief au préfet de ne pas avoir mentionné l'avis rendu par l'agence régionale de santé d'Ile-de-France le 6 avril 2012, dans la mesure où celui-ci est postérieur à sa décision ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays... " ;

4. Considérant que le préfet du Val-de-Marne a estimé, dans sa décision attaquée, que M. D...pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...fait l'objet depuis fin 2008, en raison d'un état de stress post-traumatique, d'un suivi psychiatrique régulier associé à un traitement médicamenteux ; que, par un avis du 26 août 2011, le médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que M. D...fait toutefois valoir que l'état de stress post-traumatique dont il souffre est directement lié aux événements qu'il a vécu dans son pays d'origine, et produit des certificats médicaux établis par le médecin psychiatre qui le suit les 21 août 2009, 3 juin 2010, 7 juillet 2011 et 11 janvier 2012 et par un praticien hospitalier de Villejuif, les 18 janvier 2012 et 29 avril 2013, le dernier étant produit en appel par l'intéressé postérieurement à la décision contestée ; que si ces certificats médicaux font état de ce qu'il aurait été témoin de scènes de violence, ils ne permettent pas d'établir, de façon suffisamment probante, que l'intéressé ne pourrait pas bénéficier en Algérie d'un traitement approprié et du suivi dont il a désormais besoin ; qu'enfin, le second avis émis par l'agence régional de santé d'Ile-de-France le 6 avril 2012 est, ainsi qu'il a été dit, postérieur à la décision litigieuse et est en outre dépourvu de toute précision sur les motifs ayant conduit l'agence régionale de santé à revenir sur sa position exprimée en août 2011 ; que, par suite, M. D...n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne a méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

5. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " et " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions qui s'appliquent aux ressortissants algériens, le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations équivalentes des accords internationaux pour être admis au séjour, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que M. D...n'entre pas dans la catégorie invoquée où, en application de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, il aurait droit à un titre de séjour équivalent à ceux prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-de-Marne était tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de certificat de résidence doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à contester la décision portant obligation de quitter le territoire français que comporte l'arrêté en litige, en excipant de l'illégalité de la décision lui refusant un certificat de résidence et de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

8. Considérant que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est donc suffisamment motivée ;

9. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, M. D...peut bénéficier d'une prise en charge médicale dans son pays d'origine ; que par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait tissé, comme il le soutient, d'importantes attaches personnelles en France ; que dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet sur sa situation personnelle ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

10. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

11. Considérant que, si M. D...fait valoir les craintes qu'il éprouverait à l'idée d'un retour dans son pays d'origine et les violences auxquelles il y aurait assisté, pour soutenir que la décision fixant l'Algérie comme pays de destination méconnaîtrait ces dispositions, il n'en établit en tout état de cause pas la réalité ; qu'en outre, il n'établit pas être personnellement menacé en cas de retour dans ce pays ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

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N° 10PA03855

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N° 13PA01728


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01728
Date de la décision : 22/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. MOREAU
Rapporteur ?: M. Florian ROUSSEL
Rapporteur public ?: Mme MACAUD
Avocat(s) : NADER LARBI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-05-22;13pa01728 ?
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