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23/05/2014 | FRANCE | N°13PA03825

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 23 mai 2014, 13PA03825


Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Lendrevie ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1306295 en date du 19 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 11 avril 2013 par lesquelles le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler les décisions litigieuses ;

3°) d'enjoindre au p

réfet de police de Paris de lui délivrer une carte de séjour ou, à titre subsidiaire...

Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Lendrevie ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1306295 en date du 19 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 11 avril 2013 par lesquelles le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler les décisions litigieuses ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2014 :

- le rapport de M. Lemaire, premier conseiller,

- et les observations de Me Lendrevie, avocat de M.B... ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 19 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 11 avril 2013 par lesquelles le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police de Paris aurait omis de se livrer à un examen particulier de la situation personnelle de M. B... avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour, de lui faire obligation de quitter le territoire français et de fixer le pays de renvoi ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient le requérant, que le préfet de police aurait omis d'apprécier, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, l'opportunité d'une mesure de régularisation compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) " ;

4. Considérant que la copie des coupons hebdomadaires de carte orange ainsi que les quelques ordonnances médicales produites par M. B...au titre des années 2006 et 2007 ne permettent pas, en raison de leur valeur probante insuffisante et de leur faible nombre, d'établir que le requérant résidait de manière habituelle sur le territoire français au cours des deux années en cause ; que, dans ces conditions, M. B... n'établissant pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date des décisions attaquées, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 5) au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (...) " ;

6. Considérant que M. B...fait valoir qu'il résidait en France depuis plus de onze ans à la date de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, qu'il est bien intégré à la société française et qu'il vit en concubinage avec une compatriote ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 4, M. B... ne justifie pas du caractère habituel de son séjour sur le territoire français au cours des années 2006 et 2007 ; qu'il ressort des pièces du dossier que sa compagne est également en situation irrégulière sur le territoire français ; qu'il n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où résident ses parents et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans ; que, dans ces circonstances, M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6 de l'accord franco-algérien susvisé ne peuvent dès lors qu'être écartés ; que, pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ;

8. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, ou des stipulations équivalentes de l'accord franco-algérien, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ; qu'il s'ensuit que le préfet de police de Paris n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande de titre de séjour ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

10. Considérant que les conclusions de M. B... à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 13PA03825


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03825
Date de la décision : 23/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTERA
Rapporteur ?: M. Olivier LEMAIRE
Rapporteur public ?: M. BOISSY
Avocat(s) : LENDREVIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-05-23;13pa03825 ?
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