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27/05/2014 | FRANCE | N°12PA03977

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 27 mai 2014, 12PA03977


Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2012, présentée pour Mme A...F..., demeurant au..., par Me G... ; Mme F... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0809414/5 du 19 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'avenant signé le 27 mars 2008 portant affectation à compter du 1er avril 2008 au sein de la direction départementale de la sécurité publique du Val-de-Marne et, d'autre part, à l'annulation de la décision du 19 juin 2008 par laquelle le préfet du Val-de-Marne l'a licenciée d

e ses fonctions d'adjoint de sécurité pour inaptitude physique ;

2°) ...

Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2012, présentée pour Mme A...F..., demeurant au..., par Me G... ; Mme F... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0809414/5 du 19 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'avenant signé le 27 mars 2008 portant affectation à compter du 1er avril 2008 au sein de la direction départementale de la sécurité publique du Val-de-Marne et, d'autre part, à l'annulation de la décision du 19 juin 2008 par laquelle le préfet du Val-de-Marne l'a licenciée de ses fonctions d'adjoint de sécurité pour inaptitude physique ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance, y compris la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article R. 761-1 du même code ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de déontologie de la police nationale ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi

n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu le décret n° 2000-800 du 24 août 2000 relatif aux adjoints de sécurité recrutés en application de l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu la décision du Défenseur des droits n° MLD-2014-05 du 6 février 2014 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2014 :

- le rapport de Mme Amat, premier conseiller,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de Me G...pour MmeF... ;

1. Considérant que Mme F...a été recrutée le 3 janvier 2006 en qualité d'adjoint de sécurité dans le département du Val-de-Marne pour une durée de 5 ans ; qu'elle a été affectée le 6 juin 2006 à la direction de la police aux frontières à l'aéroport d'Orly puis a rejoint le secrétariat frontière au sein de la même direction le 2 octobre 2006 avant d'être affectée à la section opérationnelle de sûreté des déplacements officiels (SOS-DO) à compter du 15 mars 2007 ; qu'à la suite de plusieurs arrêts maladie, elle a été convoquée devant le médecin chef du service du contrôle médical de la préfecture de police de Paris qui, le 6 mars 2008, l'a autorisée à une reprise d'activité avec une interdiction de voie publique pour une durée d'un an ; que le 27 mars 2008, elle a signé un avenant à son contrat initial par l'effet duquel elle a été mise à la disposition de la direction départementale de la sécurité publique du Val-de-Marne à Créteil à compter du 1er avril 2008 ; qu'elle a été convoquée à un contrôle médical devant se dérouler le 31 mars 2008 pour la reprise de son activité ; qu'à la suite de ce contrôle, l'administration l'a informée par lettre du 3 avril 2008 qu'elle engageait une procédure de licenciement à son encontre pour inaptitude physique ; que par décision du 19 juin 2008, le préfet du Val-de-Marne a licencié Mme F...de son emploi d'adjoint de sécurité ; que, Mme F...relève régulièrement appel du jugement du 19 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et de l'avenant signé le 27 mars 2008 à son contrat d'adjoint de sécurité ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de licenciement :

2. Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de sa requête Mme F...fait valoir que ni l'avis du médecin chef de la préfecture de police ni la décision litigieuse ne sont motivés ; que, toutefois, Mme F...n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le Tribunal administratif de Melun sur son argumentation de première instance, reprise en appel sans élément nouveau ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter les moyens qu'elle soulève en appel par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que Mme F...soutient que la décision de licenciement est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas eu accès aux pièces médicales de son dossier avant l'entretien préalable à son licenciement ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme F...ayant contesté le premier avis d'inaptitude qui lui a été notifié le 3 avril 2008 a subi un second examen médical le 28 mai 2008 ; que, le 20 mai 2008, conformément à la demande d'accès à son dossier médical qu'elle avait formée, le Dr Dufour, médecin chef de la préfecture de police a adressé les pièces médicales au médecin traitant de la requérante ; qu'à supposer même que la requérante n'ait pas pu prendre connaissance desdites pièces avant son entretien de licenciement du 21 mai 2008 - lequel avait été reporté par l'administration à sa demande car elle n'avait pas pu se présenter assistée des défenseurs de son choix lors du premier entretien du 24 avril 2008 - il ressort toutefois des pièces du dossier que le second avis d'inaptitude du 28 mai 2008 lui a été notifié le 10 juin suivant et qu'elle disposait ainsi de la possibilité de le contester avant que n'intervienne la décision du 19 juin 2008 portant licenciement pour inaptitude physique ; qu'il s'ensuit que Mme F... n'a été privée d'aucune garantie lui permettant d'exercer ses droits de la défense ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision de licenciement litigieuse serait entachée d'un vice de procédure ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 3° de l'article 17 du décret du 17 janvier 1986 précité : " 3° L'agent non titulaire définitivement inapte pour raison de santé à reprendre ses fonctions à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, d'accident du travail, de maladie professionnelle ou de maternité, de paternité ou d'adoption est licencié " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un premier avis du 31 mars 2008, le Dr Dufour, médecin chef de la préfecture de police a déclaré Mme F..." inapte définitivement à toute fonction policière " ; que la requérante ayant contesté cet avis par lettre du 19 avril 2008, elle a subi, à sa demande, un second examen médical le 28 mai 2008 au terme duquel le Dr Cappart, médecin chef de la police nationale a confirmé ce premier avis estimant qu'elle devait être considérée comme " définitivement inapte à un service actif de la police " ; que si Mme F...produit aux débats deux certificats médicaux du 8 juillet 2008 établis par le Dr Wizman Pelta et le Dr Ilfat Fontaine indiquant qu'elle ne présente aucun trouble psychique ou physique contre-indiquant l'exercice de la fonction de policier et notamment celle d'adjoint de sécurité, ces documents ne sont pas, en eux mêmes, suffisants pour remettre en cause l'appréciation portée successivement par deux médecins différents les 31 mars 2008 et 28 mai 2008, alors qu'au surplus le Dr Wizman Pelta a le 11 mars 2008 rédigé un certificat précisant que l'intéressée " présente un état anxio-dépressif " et a indiqué qu'il lui proposait un traitement ; qu'il suit de là que Mme F...n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-de-Marne, en la licenciant pour inaptitude physique, a méconnu les dispositions précitées du 3° de l'article 17 du décret du 17 janvier 1986 et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race " ; qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issu de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : /1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. (...) " ;

7. Considérant qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

8. Considérant que Mme F...soutient que son licenciement pour inaptitude physique est la conséquence du harcèlement moral dont elle a fait l'objet du fait de son orientation sexuelle ; qu'elle produit au soutien de cette allégation différentes pièces et notamment une attestation rédigée le 25 avril 2013 par M.D..., contrôleur général honoraire de la police nationale ancien directeur de la police aux frontières d'Orly, une attestation de Mme H... affectée au poste d'assistant de quart à l'aéroport d'Orly jusqu'au mois de juillet 2008, une attestation de M. E...en date du 17 avril 2008 et une attestation de M. B... ; que, toutefois, d'une part, ces attestations sont relatives à des événements qui se sont pour l'essentiel déroulés entre les mois d'octobre 2006 et mars 2007 alors que Mme F...était placée sous les ordres de MmeC..., laquelle a été sanctionnée en raison de son comportement ; qu'au demeurant, et compte tenu des difficultés qu'elle rencontrait avec cette supérieure hiérarchique, Mme F...a été affectée à compter du 15 mars 2007 à la section opérationnelle de sûreté des déplacements officiels ; que, d'autre part, à la suite de son affectation Mme F...n'a rencontré aucune difficulté jusqu'au mois de février 2008, date à laquelle elle a de nouveau été placée en congé maladie sans pour autant que la requérante produise des éléments permettant de présumer que ces nouveaux arrêts de travail aient un lien de causalité avec ou soient imputables à un quelconque harcèlement moral ou une discrimination avérée ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de l'Inspection générale des services que l'administration a pris toutes les mesures pour remédier à la situation conflictuelle de travail qu'a connue l'intéressée jusqu'au mois de mars 2007 ; que le rapport d'enquête a conclu à l'absence de propos homophobes et de harcèlement moral ; qu'enfin Mme F...ne produit, dans le cadre de la procédure écrite, aucun élément de nature à faire présumer qu'elle se serait vue confier des tâches sans rapport avec son emploi d'adjoint de sécurité ; que, la seule circonstance qu'elle ait connu de brèves périodes d'inactivité en janvier et février 2008 à ses retours de congé maladie et alors que l'administration recherchait pour elle une nouvelle affectation, ne saurait constituer des faits de harcèlement moral ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et en dépit des certificats médicaux produits par la requérante pour attester d'un syndrome dépressif, dont l'importance n'est pas précisée par le certificat susmentionné du Dr Wizman Pelta, MmeF..., ne peut être regardée comme produisant suffisamment d'éléments de nature à permettre de faire présumer qu'elle aurait été victime de faits de harcèlement moral ayant provoqué son licenciement pour inaptitude physique ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'avenant au contrat d'adjoint de sécurité :

9. Considérant que si Mme F...soutient que l'avenant à son contrat de travail est illégal dès lors qu'elle l'a signé alors qu'elle se trouvait en congé pour maladie, il ne ressort pas des pièces du dossier que son consentement aurait été altéré et qu'elle aurait été empêchée de refuser de signer ce document ; que, par ailleurs, la circonstance que cet avenant ait pour effet de l'affecter à un poste lui imposant un trajet de deux heures 30 par jour ne saurait en soi faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ou d'une discrimination à raison de son orientation sexuelle alors que, d'une part, elle n'avait pas encore changé de domicile à la date de la signature de l'avenant litigieux, et que, d'autre part, sa nouvelle affectation avait pour effet de l'éloigner d'un milieu professionnel où elle estimait être discriminée ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu de laisser à la charge de Mme F... la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.

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N° 12PA03977


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03977
Date de la décision : 27/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-01 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Mise à la retraite pour ancienneté ; limites d'âge.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : GLOAGUEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-05-27;12pa03977 ?
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