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27/05/2014 | FRANCE | N°13PA00536

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 27 mai 2014, 13PA00536


Vu la requête, enregistrée le 9 février 2013, présentée pour Mme D...A..., demeurant..., par Me E... ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1209582/3-2 du 12 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris du 6 mars 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police d

e lui délivrer une carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un ...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2013, présentée pour Mme D...A..., demeurant..., par Me E... ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1209582/3-2 du 12 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris du 6 mars 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocat de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la circulaire du ministère de l'intérieur n° NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2014 le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président ;

1. Considérant que MmeA..., ressortissante marocaine née en 1965, entrée en France, selon ses déclarations, en 2003 sous couvert d'un visa Schengen, a sollicité le

2 octobre 2011 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale ; que, par un arrêté du 6 mars 2012, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, elle pourra être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel elle est légalement admissible ; que Mme A...demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1209582/3-2 du 12 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du n° 2011-00824 du

24 octobre 2011, régulièrement publié au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 28 octobre 2011, le préfet de police de Paris a donné à M. B...C..., attaché principal, adjoint au chef du 9ème bureau de la sous-direction de l'administration des étrangers relevant de la direction de la police générale de la préfecture de police, délégation à effet de signer, notamment, les arrêtés portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté attaqué comporte clairement dans ses visas et ses motifs l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l'intéressée au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables ; que cet arrêté précise que MmeA..., célibataire et sans charges de famille en France, ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il précise également que l'intéressée n'atteste pas être démunie d'attaches familiales à l'étranger, où résident sa mère et ses frères ; que, par suite, cet arrêté est suffisamment motivé ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort de la fiche de salle complétée par l'intéressée, et sans qu'il ne soit contesté par cette dernière, que Mme A...a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale, sur le fondement du 7° de l'article

L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans son arrêté, le préfet de police, qui n'avait pas l'obligation de rechercher si un titre de séjour d'une autre nature que celui sollicité aurait été susceptible d'être délivré à l'intéressée sur un autre fondement, se borne à lui refuser la délivrance d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté comme inopérant ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...est célibataire et sans charges de famille en France ; qu'elle ne justifie pas de l'absence d'attaches familiales dans son pays, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 38 ans ; que, si elle soutient résider en France de manière continue depuis 2003, elle ne l'établit pas par la seule production d'attestations d'aide médicale d'État, de quelques ordonnances dont certaines ne comportent pas son nom de famille et d'avis d'imposition sur lesquels ne figure d'ailleurs aucun revenu ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée en France, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, cet arrêté, en tant qu'il comporte refus d'octroi d'un titre de séjour et invitation à quitter le territoire français, n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A...;

7. Considérant, en cinquième lieu, que la requérante soutient que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des éléments qu'elle a produits à fin d'attester de sa résidence sur le sol français ; que, si elle verse à son dossier diverses attestations d'aide médicale d'État, des ordonnances médicales, ainsi que des avis de non imposition, ces documents ne sauraient, en tout état de cause, attester de l'intensité de la vie privée et familiale de l'intéressée sur le sol français et justifier l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen susanalysé ne peut dès lors qu'être écarté ;

8. Considérant, en sixième lieu, que Mme A...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du ministère de l'intérieur n° NOR INTK1229185C du

28 novembre 2012, lesquelles sont, en tout état de cause, postérieures à l'arrêté litigieux ;

9. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ;

10. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions posées par les articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 de ce code, ou par les stipulations équivalentes des accords internationaux, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme A...ne remplissait pas les conditions prévues auxdits articles pour le bénéfice d'un titre de séjour ; que, par suite, le préfet de police n'était pas tenu de soumettre le cas de l'intéressée à la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

11. Considérant, d'une part, que l'arrêté préfectoral précité n° 2011-00824 du

24 octobre 2011 autorise régulièrement M. B...C...à signer les décisions fixant le pays de renvoi des étrangers faisant l'objet d'obligation de quitter le territoire français ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ;

12. Considérant, d'autre part, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'arrêté attaqué précise les éléments sur lesquels sont fondées les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que, s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, l'arrêté précise les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour considérer que rien ne faisait obstacle à ce que l'intéressée puisse être reconduite à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible ; que la seule circonstance que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne soit pas expressément cité au sein de l'arrêté attaqué ne saurait entacher la décision fixant le pays de renvoi d'un défaut de motivation ;

13. Considérant, enfin, que, si la requérante soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, elle n'apporte à l'appui de ce moyen aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

14. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

15. Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de MmeA..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

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N° 11PA00434

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N° 13PA00536


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00536
Date de la décision : 27/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : MARTAGUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-05-27;13pa00536 ?
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