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27/05/2014 | FRANCE | N°13PA04633

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 27 mai 2014, 13PA04633


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2013, présentée pour la société anonyme Nomia, dont le siège est 65 boulevard Sébastopol à Paris (75001), par MeA... ; la société Nomia demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1306809/7 du 5 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution complète de la créance détenue sur l'État au titre du crédit d'impôt recherche de l'année 2011, pour un montant total de 205 190 euros, majoré des intérêts moratoires applicables depuis la date de la demande de rembours

ement ;

2°) à titre principal, de prononcer la restitution sollicitée ;

3°) à ...

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2013, présentée pour la société anonyme Nomia, dont le siège est 65 boulevard Sébastopol à Paris (75001), par MeA... ; la société Nomia demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1306809/7 du 5 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution complète de la créance détenue sur l'État au titre du crédit d'impôt recherche de l'année 2011, pour un montant total de 205 190 euros, majoré des intérêts moratoires applicables depuis la date de la demande de remboursement ;

2°) à titre principal, de prononcer la restitution sollicitée ;

3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert aux fins de déterminer si la société était éligible au bénéfice du crédit d'impôt recherche au titre des dépenses engagées au cours de l'exercice 2011 pour la conception du logiciel OnMap ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Et connaissance prise des notes en délibéré, reçues les 14 et 19 mai 2014, présentées pour la société Nomia ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2014 :

- le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour la société Nomia, ainsi que celles orales de

M.C..., fondateur de la société ;

1. Considérant que la société Nomia vient aux droits et obligations de la société OnMap, qui a créé en 2005 un logiciel homonyme de modélisation d'architecture d'entreprise destiné à la conduite du changement dans des organisations publiques ou privées en permettant une visualisation des postes de travail et de leur environnement ; qu'elle relève appel du jugement n° 1306809/7 du 5 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution complète de la créance détenue sur l'État au titre du crédit d'impôt recherche de l'année 2011, pour un montant total de 205 190 euros, majoré des intérêts moratoires applicables depuis la date de la demande de remboursement ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'il ne ressort pas du jugement attaqué que les premiers juges auraient dénaturé les conclusions et moyens de la société requérante ; qu'en tout état de cause, celle-ci ne peut utilement invoquer la dénaturation de ses écritures qu'auraient commise les premiers juges pour contester la régularité de leur jugement, laquelle ne dépend pas du caractère fondé ou non des motifs pour lesquels ont été écartés ses moyens ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;

3. Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont rejeté la requête de la société Nomia en écartant, de manière explicite et argumentée, les moyens qui avaient été développés par cette société, notamment celui tiré de ce que les opérations réalisées par la société en 2011 étaient éligibles au dispositif du crédit d'impôt recherche ; qu'en tout état de cause, les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments développés par la société requérante à l'appui de ses moyens ;

Sur le bien-fondé de la requête de la société Nomia :

4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " I. Les entreprises industrielles et commerciales (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année (...) / II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : (...) / b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations (...) ; / c) les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 % des dépenses de personnel mentionnées à la première phrase du b (...) " ;

5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III au même code : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : (...) /c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté " ; qu'il résulte de ces dispositions que des opérations consistant à perfectionner des matériels ou procédés existants ou à en développer des fonctionnalités particulières et qui se traduisent par des améliorations non substantielles de techniques déjà existantes ne caractérisent pas des opérations de développement expérimental présentant un caractère de nouveauté ; qu'il appartient au contribuable qui sollicite le bénéfice de ces dispositions d'établir que les recherches qu'il a entreprises répondent aux critères susmentionnés ;

6. Considérant que les dépenses dont la société demande le remboursement au titre du crédit d'impôt recherche de l'année 2011 pour un montant total de 205 190 euros ont financé la conception et le développement d'une nouvelle version du logiciel OnMap ; que la société Nomia fait grief au service d'avoir à tort rejeté sa demande au motif que l'activité de l'entreprise se situait dans le développement d'un système d'information, certes innovant et évolué, mais utilisant des outils et méthodes existants ;

7. Considérant que la société Nomia soutient que les résultats qu'elle a obtenus au cours de l'exercice 2010 dans le domaine de la modélisation de l'architecture d'entreprises, en particulier en ce qui concerne la méta-modélisation et la représentation graphique des processus d'entreprises, ont apporté une amélioration substantielle par rapport à l'état de l'art et aux techniques existants à cette date et ont permis de réaliser un progrès significatif dans le domaine du génie logiciel ; qu'à travers les documents qu'elle a produits, la société fait valoir notamment qu'elle a développé de nouveaux algorithmes de conversion isométrique beaucoup plus performants que ceux existant notamment dans le jeu vidéo, qu'elle a mis au point une technique " dite d'empreinte isométrique " unique sur le marché, que l'élaboration d'une application embarquée dans la base de connaissances aurait apporté une capacité d'évolution du logiciel sans équivalent et qu'enfin, elle a mis au point un simulateur inédit permettant d'enchaîner les éléments d'action et les flux ; que, toutefois, la société Nomia, qui ne précise aucunement quel était l'état de l'art dans ces différents domaines en 2011, ne démontre pas que le résultat de ses travaux présentait à cette date un caractère de nouveauté ; que, si elle fait valoir également que la conception d'un éditeur graphique double vue 2D/3D, intégrant un moteur de conversion isométrique, et celle d'un moteur de simulation auraient permis de lever des verrous technologiques en permettant respectivement le remplacement automatique et instantané de pictogrammes en 2D par des pictogrammes ou saynètes en 3D et l'interaction de différents moteurs graphiques chargés de représenter de façon dynamique les processus simulés, elle n'apporte au soutien de ses allégations aucune justification au regard des techniques déjà existantes ; qu'enfin, la société Nomia ne démontre pas en quoi le logiciel de modélisation d'architecture d'entreprise qu'elle a créé aboutit à un nouveau référentiel, alors même qu'elle aurait créé un métalangage enrichi ; que, dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment pas du contenu de l'expertise réalisée à la demande de la société par M.B..., expert judiciaire près la Cour d'appel de Paris et produite devant la Cour de céans le 23 avril 2014, que le développement du logiciel de la société Nomia, dont l'administration n'a pas admis le caractère innovant, pouvait être regardé comme apportant des améliorations substantielles présentant un caractère de nouveauté au sens des dispositions législatives précitées ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de recourir à l'expertise sollicitée, que la société Nomia n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de la requête tendant à l'annulation dudit jugement et à la restitution du crédit d'impôt recherche de l'année 2011 ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Nomia est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 13PA04633


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA04633
Date de la décision : 27/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : CABINET VEIL JOURDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-05-27;13pa04633 ?
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