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28/05/2014 | FRANCE | N°12PA03591

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 28 mai 2014, 12PA03591


Vu la requête, enregistrée le 17 août 2012, présentée pour la société à responsabilité limitée La Forestière, dont le siège est 34 rue Duranton à Paris (75015), par Me A... ; la société La Forestière demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1014880/2-1 du 19 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006, 2007 et 2008 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la déch

arge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'E...

Vu la requête, enregistrée le 17 août 2012, présentée pour la société à responsabilité limitée La Forestière, dont le siège est 34 rue Duranton à Paris (75015), par Me A... ; la société La Forestière demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1014880/2-1 du 19 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006, 2007 et 2008 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 :

- le rapport de Mme Versol, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;

1. Considérant que la société La Forestière a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2006 et 2007 et d'un contrôle sur pièces au titre de l'année 2008, à l'issue desquels l'administration lui a notifié, d'une part, la remise en cause du report d'une partie du déficit antérieur à l'ouverture de l'exercice clos en 2006, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 2007 et 2008 ; que la société requérante relève appel du jugement du 19 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande à fin de décharge ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'en application des dispositions de l'article 38 du code général des impôts, il appartient au contribuable de justifier de la réalité et du montant de la dépréciation de la valeur de son stock à la clôture de l'exercice ; que la société La Forestière n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le Tribunal administratif de Paris sur son argumentation de première instance, reprise en appel sans élément nouveau, concernant la minoration de la valeur de son stock de bois à la clôture de l'exercice le 31 décembre 2007 ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du I de l'article 209 du code général des impôts relatif à la détermination de la base de l'impôt sur les sociétés, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " (...) en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté sur les exercices suivants (...) " ; qu'aux termes de l'article 221 du même code : " (...) 5. Le changement de l'objet social ou de l'activité réelle d'une société emporte cessation d'entreprise (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la mise en oeuvre du droit au report déficitaire est subordonnée notamment à la condition qu'une société n'ait pas subi, dans son activité, des transformations telles qu'elle n'est plus, en réalité, la même ; que de telles transformations dans l'activité d'une société, qui doivent être regardées comme emportant cessation d'entreprise, font obstacle à ce que celle-ci puisse reporter un déficit antérieur à son changement d'activité sur le bénéfice d'un exercice postérieur à ce changement ;

4. Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont la société La Forestière a fait l'objet, l'administration a relevé, d'une part, qu'au cours des exercices clos entre 2004 et 2007, cette société n'a effectué aucune opération correspondant à l'activité de négoce de bois ou de marchand de biens, d'autre part, qu'en 2004, 2006 et 2007, la société a fait l'acquisition, auprès de ses associés ou des membres de la famille de ses associés, de l'usufruit de parts sociales de sociétés civiles immobilières ; que le service a, par suite, estimé que la société La Forestière a cessé, à la clôture de l'exercice, le 31 août 2003, ses activités de négoce de bois et de marchand de biens et qu'elle a modifié son activité à compter du 1er septembre suivant ; qu'en application des dispositions précitées des articles 209 et 221 du code général des impôts, le service a considéré que cette modification s'analysait comme une cessation d'activité et a refusé par conséquent l'imputation des déficits antérieurs à la clôture de l'exercice en 2003 sur les bénéfices réalisés postérieurement ;

5. Considérant que la société La Forestière soutient qu'elle a exercé concurremment, dès sa création en 1983, deux activités complémentaires de négoce de bois et de marchand de biens, notamment de parcelles forestières, la première activité n'ayant été que temporairement interrompue à partir de 2003 ; qu'elle fait valoir, sans être sérieusement contredite, que l'activité de négoce de bois a subi dans le département de la Creuse les effets de la tempête de décembre 1999, entraînant de très importantes pertes dans un marché sinistré, que les cycles d'exploitation du bois sont des cycles longs, s'appréciant en années, et que son activité a été paralysée par le refus des banques de se porter caution à l'occasion des ventes aux enchères de lots de bois en raison des pertes accumulées ; qu'en ce qui concerne son activité de marchand de biens, elle produit des copies de factures du centre des impôts fonciers de Guéret correspondant à des demandes de plans ou d'extraits matriciels démontrant qu'elle restait à la recherche d'opportunités d'acquisition ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'interruption de l'activité de négoce de bois à compter de 2003, l'absence d'opérations d'achat et de revente de biens immobiliers et l'acquisition par la société La Forestière de l'usufruit de parts sociales de société civiles immobilières à compter de l'exercice clos en 2004 ne peuvent être regardées comme un changement définitif d'activité, emportant cessation de l'entreprise au sens des dispositions précitées du 5 de l'article 221 du code général des impôts ; que, par suite, la société La Forestière est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au rétablissement du déficit antérieur reportable déclaré au titre de l'année 2006 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 et des pénalités correspondantes ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société La Forestière est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant, d'une part, au rétablissement du déficit reportable au titre de l'exercice clos en 2006, d'autre part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 et des pénalités correspondantes, à raison de la rectification portant sur le montant du déficit reportable sur les bénéfices réalisés en 2006 et 2008, à raison de déficits dégagés par son activité de négoce de bois ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société La Forestière et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le droit au report par la société La Forestière du déficit constaté à l'ouverture de l'exercice clos en 2006, à raison de déficits dégagés au titre des exercices clos en 1998, 2001, 2002 et 2003, est rétabli.

Article 2 : La société La Forestière est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 et des pénalités correspondantes, à raison de la rectification portant sur l'imputation sur les bénéfices réalisés en 2006 et 2008 de déficits dégagés au titre des exercices clos en 1998, 2001, 2002 et 2003.

Article 3 : Le jugement n° 1014880/2-1 du 19 juin 2012 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à la société La Forestière une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 12PA03591


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03591
Date de la décision : 28/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Cession d'entreprise, cessation d'activité, transfert de clientèle (notions).


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise VERSOL
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : SAUTEREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-05-28;12pa03591 ?
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