La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/2014 | FRANCE | N°12PA04990

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 28 mai 2014, 12PA04990


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre 2012 et 8 avril 2013, présentés pour la société Studio AB, dont le siège est 19 rue du Bois Cerdon à Valenton (94460), représentée par son gérant en exercice, par la société d'avocats Groupe fiduciaire Fortuny ; la société Studio AB demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908405 du 18 octobre 2012 du Tribunal administratif de Melun en tant que, par ce jugement, celui-ci, après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu, eu égard aux dégrèvements prononcés en cours d'instance

, de statuer sur les conclusions de la demande à concurrence de la somme de 47 32...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre 2012 et 8 avril 2013, présentés pour la société Studio AB, dont le siège est 19 rue du Bois Cerdon à Valenton (94460), représentée par son gérant en exercice, par la société d'avocats Groupe fiduciaire Fortuny ; la société Studio AB demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908405 du 18 octobre 2012 du Tribunal administratif de Melun en tant que, par ce jugement, celui-ci, après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu, eu égard aux dégrèvements prononcés en cours d'instance, de statuer sur les conclusions de la demande à concurrence de la somme de 47 322 euros, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 à 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 :

- le rapport de Mme Versol, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,

1. Considérant que la société Studio AB relève appel du jugement du 18 octobre 2012 du Tribunal administratif de Melun en tant que, par ce jugement, celui-ci, après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu, eu égard aux dégrèvements prononcés en cours d'instance, de statuer sur les conclusions de la demande à concurrence de la somme de 47 322 euros, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 à 2001 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le mémoire de l'administration, enregistré le 29 septembre 2012 au greffe du Tribunal administratif de Melun n'a pas été communiqué à la société Studio AB alors que l'administration fiscale y analyse pour la première fois l'incidence sur le litige du jugement du Tribunal de grande instance de Troyes du 17 janvier 2012 ; qu'il appartenait dès lors au tribunal, qui a visé et analysé ce mémoire, de le communiquer à la requérante ; qu'en s'abstenant de procéder de la sorte, le tribunal a méconnu les exigences qui découlent des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative et qui sont destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction ; qu'il suit de là que la société Studio AB est fondée à soutenir que le jugement attaqué est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande tendant à la décharge des impositions restant en litige, présentée par la société Studio AB devant le Tribunal administratif de Melun ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

5. Considérant que la société Studio AB, qui a pour activité la réalisation d'oeuvres photographiques, notamment destinées à des campagnes publicitaires dans le secteur de la coiffure, est dirigée par M.A..., lui-même photographe et associé à concurrence de 49 % du capital social ; que, concomitamment à la vérification de comptabilité de la société Studio AB portant sur les années 2002 et 2003, qui n'a conduit à aucun rehaussement de son bénéfice imposable, le service a procédé à un contrôle sur pièces portant sur les années 1995 à 2001 ; qu'ayant consulté, dans l'exercice de son droit de communication, des procès-verbaux d'audition de M.A..., établis les 19 janvier et 20 février 2004, dans le cadre de l'information judiciaire ouverte à l'encontre de M. C... B..., pour des chefs d'abus de confiance et de blanchiment aggravé, l'administration a relevé que M. A... a créé au Canada la société Productions Lexicam et ouvert en France un compte bancaire au nom de cette société, que sur ce compte bancaire ont été versés entre 1995 et 2001 des droits d'auteur, facturés par la société canadienne, que ces droits d'auteur litigieux provenaient de contrats avec des clients de la société Studio AB qui achetaient à cette dernière des photos originales, que M. A...a déclaré que la société Productions Lexicam n'a été créée que dans l'objectif de facturer des droits d'auteur et de les encaisser sur un compte distinct de celui de la société Studio AB en vue d'éluder l'impôt ; qu'estimant que ces sommes correspondaient à des droits d'auteur consécutifs à l'activité de la société Studio AB, l'administration les a regardées comme des omissions de recettes et les a réintégrées au bénéfice imposable de cette société ;

6. Considérant que l'administration fait valoir que le fondement du rehaussement contesté ne réside pas dans la constatation de mouvements de fonds entre les sociétés Studio AB et Productions Lexicam, mais dans l'aveu de M. A..., gérant de la société Studio AB, d'avoir sciemment occulté une partie des recettes de la société française en les faisant encaisser sur le compte de la société canadienne ; que, toutefois, la société requérante se prévaut de ce que, dans un procès-verbal d'interrogatoire de première comparution, en date du 15 mai 2008, établi à l'occasion de la mise en examen de M. A... pour abus de biens sociaux de la société Studio AB et blanchiment aggravé, l'intéressé a déclaré que la société Studio AB ne facturait pas de droits d'auteur à ses clients, que l'hypothèse dans laquelle la société Studio AB aurait créé un panel de photos sans commande spécifique, avec des droits d'auteur sur ces photos, ne s'est pas réalisée par manque de moyens pour rémunérer des mannequins et que, face au développement du marché de la coiffure avec des franchises et des coiffeurs indépendants, la société Productions Lexicam a créé une banque d'images dont il détenait les droits d'auteur ; qu'aux termes du jugement correctionnel rendu le 17 janvier 2012, le Tribunal correctionnel de Troyes estime que le dossier n'établit pas l'existence de détournements de fonds faits au préjudice de la société Studio AB pour avantager la société Productions Lexicam et que le compte de cette dernière société a été alimenté par des clients, sans qu'on puisse assurer que les prestations correspondantes auraient été produites avec des fonds provenant de la société Studio AB ; que, dans ces conditions, et en l'absence de tout autre élément se rapportant à l'absence de toute activité de la société Productions Lexicam, l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe, de ce que les droits d'auteur litigieux sont imposables au nom de la société Studio AB ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société Studio AB est fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 à 2001, restant en litige ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Studio AB et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0908405 du 18 octobre 2012 du Tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : La société Studio AB est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 à 2001 et des pénalités correspondantes.

Article 3 : L'Etat versera à la société Studio AB une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la société Studio AB est rejeté.

''

''

''

''

2

N° 12PA04990


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04990
Date de la décision : 28/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise VERSOL
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : GROUPE FIDUCIAIRE FORTUNY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-05-28;12pa04990 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award