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03/06/2014 | FRANCE | N°12PA03567

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 03 juin 2014, 12PA03567


Vu la requête, enregistrée le 16 août 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., Nouvelle-Calédonie, par MeC... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100307 du 25 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 février 2012 du directeur de la police des frontières de Nouvelle-Calédonie et de Wallis et Futuna rejetant sa demande, présentée le 7 avril 2011, de délivrance d'une habilitation et d'un titre de circulation lui permettant l'accès en zone aér

oportuaire réservée ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décisio...

Vu la requête, enregistrée le 16 août 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., Nouvelle-Calédonie, par MeC... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100307 du 25 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 février 2012 du directeur de la police des frontières de Nouvelle-Calédonie et de Wallis et Futuna rejetant sa demande, présentée le 7 avril 2011, de délivrance d'une habilitation et d'un titre de circulation lui permettant l'accès en zone aéroportuaire réservée ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 180 000 Francs CFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 :

- le rapport de Mme Vrignon, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B...fait appel du jugement du 24 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 février 2012 du directeur de la police aux frontières de la Nouvelle-Calédonie et de Wallis et Futuna refusant de lui délivrer une habilitation ainsi qu'un titre de circulation lui permettant l'accès en zone réservée de l'aéroport de Nouméa-Tontouta ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 213-4 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits : " I. - L'accès en zone réservée d'un aérodrome mentionné au I de l'article R. 213-1-1, des personnes autres que celles mentionnées aux II, III et IV du présent article est soumis à la possession d'une habilitation valable sur l'ensemble du territoire national et d'un titre de circulation permettant la circulation dans un ou plusieurs secteurs de cette zone. Les entreprises ou les organismes autorisés par l'exploitant d'aérodrome à occuper ou utiliser la zone réservée de l'aérodrome formulent les demandes d'habilitation et du titre de circulation au profit de leurs salariés ou des personnes agissant pour leur compte. " ; que selon l'article R. 213-5 du même code : " (...) V. - L'habilitation est valable pour une durée qui ne peut excéder trois ans. VI. - L'habilitation peut être refusée, retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une activité dans les zones réservées des aérodromes ainsi que dans les installations mentionnées au VI de l'article R. 213-4. Le retrait et la suspension s'effectuent dans les formes édictées à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée. En cas d'urgence, l'habilitation peut être suspendue immédiatement pour une durée maximale de deux mois. " ; que ces dispositions ont pour objet de permettre à l'administration de prendre les mesures de police administrative destinées à prévenir les risques pour l'ordre public et la sûreté du transport aérien dans les zones les plus sensibles des aérodromes ;

3. Considérant, qu'il résulte des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer l'habilitation à accéder en zone réservée de l'aéroport de Nouméa/La Tontouta, le directeur de police aux frontières de Nouvelle-Calédonie et de Wallis et Futuna a constaté que M. B...a été condamné, en 2002, à 2 années d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis, outre la privation des droits civiques et de famille durant 3 ans, pour des faits de vols dans les aéronefs, en 2005, à 2 mois d'emprisonnement assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve durant 3 ans pour des faits de violence volontaire sur conjoint ou concubin et, en 2008, à 6 mois d'emprisonnement outre la peine complémentaire de privation des droits civiques durant 3 ans pour des faits de violence et dégradation dans le cadre d'un attroupement armé ; que, plus précisément, il ressort du jugement du tribunal correctionnel de Nouméa du 21 avril 2008, que M.B..., alors sous le coup de la mise à l'épreuve prononcée en 2005, a néanmoins participé à la prise de la décision d'investir par la force les locaux d'une société, ainsi qu'à l'opération d'intrusion, et a pris une part active aux violences notamment en jetant des pierres sur les forces de l'ordre et leurs véhicules ; qu'ainsi, en estimant que la moralité et le comportement de M. B...ne présentaient pas les garanties requises au regard de l'ordre public et en refusant, pour ce motif, de renouveler l'habilitation qui lui avait été préalablement accordée, et alors même que l'intéressé donnerait toute satisfaction à son employeur, le directeur de la police aux frontières de Nouvelle Calédonie et de Wallis et Futuna n'a pas fait une inexacte application du 3ème alinéa de l'article R. 213-5 du code de l'aviation civile précité et n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;

4. Considérant que, si M. B...soutient que la décision litigieuse serait intervenue à raison de son appartenance syndicale et des fonctions qu'il exerce au sein du FLNKS, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des dispositions du 5ème alinéa du préambule de la Constitution de 1946, qui garantissent la liberté d'opinion, et des dispositions de l'article 225 du code pénal prohibant toute discrimination doivent, en tout état de cause, être écartés ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 février 2012 du directeur de la police aux frontières de Nouvelle-Calédonie et de Wallis et Futuna rejetant la demande présentée le 7 avril 2011 de délivrance à son bénéfice d'une habilitation et d'un titre de circulation lui permettant l'accès en zone réservée de l'aéroport de Nouméa/La Tontouta ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent être que rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 12PA03567


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03567
Date de la décision : 03/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

65-03-01-02 Transports. Transports aériens. Personnels. Personnel des aéroports.


Composition du Tribunal
Président : Mme SANSON
Rapporteur ?: Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : ECOLIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-06-03;12pa03567 ?
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