La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/2014 | FRANCE | N°13PA03945

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 03 juin 2014, 13PA03945


Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2013, présentée pour M. B...A..., élisant domicile..., par Me Nogueres ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205660/1 du 27 septembre 2013 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 mai 2012 du préfet du Val-de-Marne fixant le pays à destination duquel il peut être éloigné ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 50

0 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......

Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2013, présentée pour M. B...A..., élisant domicile..., par Me Nogueres ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205660/1 du 27 septembre 2013 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 mai 2012 du préfet du Val-de-Marne fixant le pays à destination duquel il peut être éloigné ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 mai 2014, présentée pour M.A..., par Me Nogueres, aux fins de dépôt de pièces ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 :

- le rapport de Mme Vrignon, premier conseiller,

- et les observations de Me Nogueres, avocat de M. A...;

1. Considérant que M.A..., de nationalité bangladaise, né le 5 août 1992, est entré sur le territoire français le 8 novembre 2011 selon ses déclarations ; que le préfet du Val-de-Marne a refusé son admission au séjour et a saisi l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que le Bangladesh faisait partie des pays d'origine sûrs ; que, le 27 mars 2012, l'OFPRA, qui a examiné la demande d'asile de M. A...selon la procédure prioritaire, lui a refusé la qualité de réfugié ; que le préfet du Val-de-Marne a, par un arrêté du 21 mai 2012, refusé la délivrance à M. A...d'un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, en fixant le pays à destination duquel il peut être éloigné ; que M. A... relève régulièrement appel du jugement du 27 septembre 2013 du Tribunal administratif de Melun en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination ;

2. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

3. Considérant que M. A...fait valoir qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine en raison de sa participation aux violences qui ont eu lieu à l'université de Dhaka, que son frère a été tué et qu'il fait lui-même l'objet d'un mandat d'arrêt ; que, toutefois, ni les pièces produites au dossier, à savoir les traductions d'un mandat d'arrêt dont l'authenticité n'est pas démontrée et d'un article de presse relatif à des affrontements ayant eu lieu à l'université de Dhaka en avril 2011, ni la circonstance que le Bangladesh ne figure plus sur la liste des pays d'origine sûrs établie par l'OFPRA, suite à l'annulation par le Conseil d'État de la décision du 6 décembre 2011 du conseil d'administration de cet office en tant que cette décision ajoutait à la liste des pays d'origine sûrs la République populaire du Bangladesh, ne permettent d'établir la réalité et le caractère personnel des risques dont M. A...se prévaut en cas de retour dans ce pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant, en outre, que la circonstance que M. A...a entrepris des démarches en vue du réexamen de sa demande d'asile est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 13PA03945


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03945
Date de la décision : 03/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme SANSON
Rapporteur ?: Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : NOGUERES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-06-03;13pa03945 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award