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05/06/2014 | FRANCE | N°12PA01493

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 05 juin 2014, 12PA01493


Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2012, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant au..., par Me Segers, avocat ; M. et Mme B... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804164/7 en date du 31 janvier 2012, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 à 2002, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalit

és ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application...

Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2012, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant au..., par Me Segers, avocat ; M. et Mme B... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804164/7 en date du 31 janvier 2012, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 à 2002, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 :

- le rapport de M. Blanc, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et Mme B...font appel du jugement en date du 31 janvier 2012, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 à 2002, ainsi que des pénalités correspondantes ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'économie et des finances :

2. Considérant, en premier lieu, que l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales dispose : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu d'imposition (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 196-3 du même livre : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations " ; qu'aux termes de l'article L. 169 du même livre : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due." ;

3. Considérant que par quatre avis d'imposition en date du 30 juin 2004, l'administration a mis à la charge de M. et Mme B...des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2000 et 2001 ; qu'il résulte de l'instruction que ces avis d'imposition, que M. et Mme B...ne contestent pas avoir reçus, mentionnaient à leur recto que toute réclamation concernant le bien-fondé ou le montant des sommes ainsi mises en recouvrement devait être adressée au service des impôts et précisait le délai dans lequel cette réclamation devait être présentée pour être recevable ; que, par ailleurs, la notification correspondant aux redressements à l'origine des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à la charge de M. et Mme B...a été reçue par ceux-ci, le 5 novembre 2003, et a interrompu le délai dont disposait l'administration pour exercer son droit de reprise en vertu de cet article L. 169, dès lors qu'il n'est pas contesté que cette notification a été régulièrement faite aux contribuables ; qu'ainsi, en application des dispositions des articles R. 196-1 et l'article R. 196-3 précités, M. et Mme B... disposaient, pour contester les impositions litigieuses se rapportant aux années 2000 et 2001, d'un délai expirant le 31 décembre 2006 ; que, contrairement à ce que soutiennent les intéressés, la circonstance que la décision en date du 23 février 2007 par laquelle l'administration fiscale a rejeté leur demande de remise gracieuse n'aurait pas été assortie de la mention des voies et des délais de recours ouverts contre cette décision, ce qui au demeurant n'est pas établi, est sans incidence sur la computation du délai dont ils disposaient pour former une réclamation préalable ; que les réclamations formées par les requérants à l'encontre des suppléments d'impôt mis à leur charge au titre des années 2000 et 2001, qui ont été adressées à l'administration les 20 et

21 juin 2007, étaient tardives, faute d'avoir été présentées par ceux-ci avant l'expiration du délai qui leur était imparti ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que les conclusions de la demande présentée par M. et Mme B...tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles les intéressés ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001 sont irrecevables ;

5. Considérant, en second lieu, s'agissant des sommes taxées d'office au titre de l'année 2002 en tant que revenus d'origine indéterminée, qu'il résulte de l'instruction que le crédit d'un montant de 537 euros en date du 15 mars 2002 figurant sur le relevé du compte bancaire dont Mme B...est titulaire auprès du Crédit mutuel et dont les requérants indiquent qu'il correspond au remboursement, par chèque, de travaux effectués sur un véhicule acquis auprès d'un tiers, n'est à l'origine d'aucun rehaussement opéré par l'administration du revenu imposable des intéressés ; qu'ainsi, les conclusions à fin de décharge des impositions auxquelles les requérants auraient été assujettis en conséquence d'un tel redressement sont sans objet et, par suite, irrecevables ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification.(...) " ; qu'aux termes de l'article L. 47 B du même livre : " Au cours d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, l'administration peut examiner les opérations figurant sur des comptes financiers utilisés à la fois à titre privé et professionnel et demander au contribuable tous éclaircissements ou justifications sur ces opérations sans que cet examen et ces demandes constituent le début d'une procédure de vérification de comptabilité (...) " ;

7. Considérant qu'il est constant que l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont ont fait l'objet les époux B...a été précédé de l'envoi, le 24 juillet 2003, d'un avis de vérification les avisant de ce contrôle, qu'ils ont reçu le 25 juillet suivant ; que si le service a examiné, au cours de ce contrôle, des comptes de M. B...qui présentaient un caractère mixte, il n'a toutefois procédé à aucun redressement relatif à des revenus de nature professionnelle, mais a seulement taxé en tant que revenus d'origine indéterminée des sommes figurant sur les comptes bancaires en cause dont la nature ou l'origine n'avaient pas été justifiées ; qu'en vertu des dispositions de L. 47 B précitées, l'administration fiscale pouvait procéder au cours de l'examen de la situation fiscale personnelle des requérants à l'analyse des comptes bancaires de M. B...présentant un caractère mixte, sans être pour autant tenue d'engager simultanément une vérification de comptabilité de l'activité professionnelle de l'intéressé ; que M. et Mme B...ne sont dès lors pas fondés à soutenir qu'ils auraient été privés de la garantie prévue par l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (...). Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés(...) " ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : " (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. " ; qu'aux termes de l'article L. 193 du même livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ;

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en l'absence de réponse des époux B...à la demande d'éclaircissements et de justifications qui leur a été adressée le 3 novembre 2003 en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, les crédits inscrits sur les relevés de leurs comptes bancaires au titre de l'année 2002, dont l'origine et la nature n'avaient pas été justifiées, ont été taxés d'office sur le fondement des dispositions de l'article L. 69 précité ; que, dès lors, les contribuables supportent, en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l'exagération des suppléments d'impôts auxquels ils ont été assujettis au titre de cette année d'imposition ; qu'il leur appartient ainsi d'établir, non seulement, l'origine mais également, l'objet des sommes créditées sur leurs comptes bancaires, en justifiant que ces sommes, soit, ne constituent pas des revenus imposables, soit, se rattachent à une catégorie précise de revenus ;

10. Considérant que les requérants reprochent au service de ne pas avoir tenu compte des revenus dont ils avaient fait mention sur leur déclaration souscrite au titre de l'année 2002 pour déterminer le montant des crédits considérés comme inexpliqués, en faisant valoir que la différence entre les sommes créditées au cours de l'année 2002 sur leurs comptes bancaires d'un montant total de 193 000 euros et les revenus d'un montant de 56 592 euros déclarés au titre de la même année, est inférieure au montant de 180 952 euros retenu par l'administration comme correspondant à des crédits injustifiés ; que, toutefois, la circonstance dont se prévalent les requérants n'est pas de nature à établir que le montant des crédits que l'administration a taxés d'office en tant que revenus d'origine indéterminée serait erroné, dès lors qu'il n'est pas établi que ce montant comprendrait, en tout ou partie, des revenus professionnels déclarés par les contribuables, ayant d'ores et déjà fait l'objet d'une imposition ;

S'agissant des crédits figurant au compte bancaire détenu par M. B...auprès de la SBE :

11. Considérant que si les requérants font valoir que le crédit d'un montant de 1 000 euros en date du 28 août 2002 provient d'un virement d'un compte Codevi, ils n'établissent pas, à partir de la pièce qu'ils produisent, que ce crédit résulterait d'un virement opéré entre comptes dont ils seraient les titulaires, en l'absence d'identification sur ce document du nom et de l'adresse de la banque, des références ou de l'identité du titulaire du compte ; que s'agissant de la somme de 3 635 euros créditée le 8 août 2002, de celle 1 817 euros créditée le 9 septembre 2002, et de celle de 2 093 euros créditée le 13 septembre 2002, dont les requérants soutiennent qu'elles correspondraient à la rémunération de M. B...en sa qualité de gérant de la SARL Septia Concept, les éléments qu'ils produisent, à savoir les copies des recto des chèques émis par cette société et un relevé établi par la Banque populaire comportant seulement la mention " gérance juillet/août ", ne sont pas suffisamment probants ni suffisamment précis pour établir la nature et l'objet des sommes en cause et ne permettent pas, dès lors, d'identifier la catégorie d'imposition à laquelle ces crédits se rattachent ; que, de même, s'agissant des sommes de 600 euros, créditée le 7 octobre 2002, de 3 500 euros, créditée le 6 novembre 2002, et de 275 euros, créditée le 29 novembre 2002, dont M. et Mme B... soutiennent qu'il s'agirait de remboursements d'avances effectuées au profit de la SARL Septia Concept, les relevés bancaires mentionnant " remboursement avances Septia Concept " sont insuffisants pour déterminer l'objet de ces crédits ; que si les requérants ont établi l'origine du crédit d'un montant de 391 euros en date du 7 août 2002, en produisant les chèques établis à leur profit et correspondant à ce crédit, ainsi que le bordereau de remise des chèques, ces documents ne sont toutefois pas de nature à établir que le crédit en cause constituerait, ainsi qu'il est allégué, la rémunération de prestations de services, perçue par M. B...en tant qu'intermédiaire pour le compte d'opérateurs de télécommunication et qui leur aurait été reversée ; que, s'agissant de la somme de 305 euros, créditée le 19 septembre 2002, qui, selon les contribuables, aurait été versée à M. B... en contrepartie de l'exécution d'une prestation de dépannage informatique, le bordereau de remise d'un chèque d'un montant de 305 euros en date du 10 septembre 2002, ainsi que le chèque en cause, établi le 8 septembre 2002, ne sont pas de nature à établir, d'une part, que ce crédit correspondrait à la rémunération d'une prestation de service, ni, d'autre part, que ce revenu aurait été déclaré et imposé en tant que bénéfice non commercial ; que s'agissant du crédit d'un montant de 1 000 euros en date du 17 octobre 2002, dont les requérants prétendent qu'il procèderait d'un prélèvement sur le compte n° 17554000200 détenu par Mme B...dans une agence du Crédit du Nord, la photocopie du seul recto d'un chèque établi par la requérante, n'est pas de nature à prouver l'origine de ce crédit, en l'absence de production du relevé bancaire de ce compte, qui permettrait de justifier tant de la réalité que du montant du virement opéré entre les deux comptes des époux ;

S'agissant des crédits figurant au compte bancaire détenu par M. B...auprès du Crédit du Nord :

12. Considérant que, si les requérants font valoir que le crédit d'un montant de 7 300 euros, inscrit le 11 mars 2002 correspond au produit de la vente d'un véhicule, l'origine de cette somme n'est pas établie, dès lors que seule une déclaration de cession, qui n'a pas de date certaine, a été produite, et non la copie de la carte grise, une facture d'achat ou la copie du chèque établi pour le paiement de la cession ; que s'agissant des sommes de 8 205 euros, créditée le 9 janvier 2002, de 7 176 euros, créditée le 29 janvier 2002, de 9 089 euros, créditée le 7 février 2002, de 12 917 euros, créditée le 2 avril 2002, de 5 980 euros créditée le 17 avril 2002 et de 3 827 euros, créditée le 15 février 2002, dont les requérants affirment qu'elles correspondraient à des versements de salaires au profit de M.B..., les seules copies du recto de chèques établis par la SARL Septia Concept ne sont pas suffisantes pour établir la nature, ni même l'origine desdites sommes, à défaut d'indication sur ces documents de la date d'encaissement des chèques ;

S'agissant des crédits figurant au compte bancaire détenu par Mme B...auprès du Crédit Mutuel :

13. Considérant que, s'agissant des crédits de 458 euros du 12 janvier 2002, de 768 euros en date du 8 avril 2002, de 1 700 euros du 20 avril 2002 et de 235 euros du 25 juin 2002, dont il est soutenu qu'il s'agirait, soit de dons consentis par la mère de Mme B...à sa fille, soit de frais remboursés à celle-ci par sa belle-mère, les pièces produites, à savoir les copies des seuls recto des chèques correspondants, ne suffisent pas à établir l'origine familiale de ces versements ; que les copies des chèques produites par les requérants ne suffisent pas à établir que deux sommes de

500 euros créditées les 5 juin et 9 août 2002, deux sommes de 2 500 euros créditées les 27 juillet et 23 novembre 2002, la somme de 1 500 euros créditée le 20 août 2002, la somme de 2 600 euros créditée le 27 septembre 2002, ou une partie de celle créditée le 23 octobre 2002, à hauteur de 2 000 euros, proviendraient du compte ouvert au nom de Mme B... auprès du Crédit du Nord sous le n° 17554000200, en l'absence de production des relevés bancaires de ce compte permettant d'effectuer un rapprochement entre les comptes de la requérante et de justifier tant de la réalité que du montant des virements opérés ; que la copie d'un chèque établi le 5 août 2002 par la compagnie d'assurance de Mme B...au profit de celle-ci d'un montant de 58 euros n'est pas de nature à justifier, en l'absence de correspondance entre les montants en cause, de l'origine et de la nature de la somme créditée sur le compte bancaire de l'intéressée, le 9 août 2002, d'un montant de 558 euros ; que la production de chèques établis au profit de Mme B...pour des montants de 30 euros, 8 euros et 38 euros, les 26 et 29 septembre et 11 octobre 2002, ne permet pas d'établir qu'une partie du crédit d'un montant de 2 076 euros en date du 23 octobre 2002 correspondrait à des remboursements de matériels acquis par Mme B...dans le cadre de son activité professionnelle pour le compte de ses patients ;

14. Considérant, toutefois, que s'agissant des crédits de 305 euros du 5 février 2002, de 300 euros du 9 avril 2002 et de 80 euros du 17 avril 2002, il résulte des relevés bancaires produits par les requérants que ces crédits correspondent à des virements de compte à compte opérés par Minitel ; que, dans cette mesure, les contribuables établissent qu'une partie des sommes inscrites au crédit du compte bancaire détenu par Mme B...auprès du Crédit Mutuel n'était pas imposable et a donc été taxée à tort par le service en tant que revenus d'origine indéterminée ;

S'agissant des crédits figurant au compte bancaire détenu conjointement par M. et Mme B... auprès du Crédit du Nord :

15. Considérant que si les contribuables, qui soutiennent qu'une partie de ces crédits correspondent à des virements entre comptes dont ils sont titulaires, les pièces qu'ils produisent se résument, pour la justification d'une partie des 21 crédits litigieux, à des relevés bancaires du compte dont ils sont conjointement titulaires au Crédit du Nord comportant la mention que ces crédits correspondraient à des remises de chèques ; que les indications de ces relevés ne sont pas de nature à établir l'origine et la nature des versements en cause ; que, par ailleurs, si les requérants ont également produit les copies de chèques établis par Mme B...à partir de son compte ouvert au Crédit du Nord sous le n° 17554000200, ils n'établissent pas la réalité et le montant des virements dont ils se prévalent à défaut de verser au dossier les relevés de ce compte ;

16. Considérant, toutefois, que pour huit des 21 crédits litigieux, à savoir les crédits de 854 euros en date du 31 janvier 2002, de 305 euros du 8 février 2002, de 712 euros du

28 février 2002, de 726 euros du 2 mai 2002, de 822 euros du 15 mai 2002, de 730 euros du

13 juin 2002, de 915 euros du 2 juillet 2002 et de 900 euros du 25 juillet 2002, les requérants établissent que ces crédits correspondent à des virements entre des comptes dont chaque époux est titulaire à titre personnel et le compte qu'ils détiennent conjointement auprès du Crédit du Nord, en produisant les relevés bancaires des comptes dont s'agit ; que, dans cette mesure, M. et Mme B... démontrent qu'une partie des sommes inscrites au crédit de leur compte bancaire n'était pas imposable et a donc été taxée à tort par le service en tant que revenus d'origine indéterminée ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a refusé de prononcer la réduction de leurs bases d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre de l'année 2002 à concurrence d'un montant de 6 649 euros ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1

du code de justice administrative :

18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas pour l'essentiel la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme B...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les bases de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales assignées à M. et Mme B... au titre de l'année 2002 sont réduites d'un montant total de 6 649 euros.

Article 2 : M. et Mme B...sont déchargés des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales correspondant à la réduction des bases d'imposition définie à l'article 1er

ci-dessus, ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 3 : Le jugement n° 0804164 du Tribunal administratif de Melun en date du 31 janvier 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B...est rejeté.

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N° 12PA01493


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01493
Date de la décision : 05/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art. L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales).


Composition du Tribunal
Président : Mme COIFFET
Rapporteur ?: M. Philippe BLANC
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : SCP PINSON SEGERS DAVEAU et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-06-05;12pa01493 ?
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