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05/06/2014 | FRANCE | N°13PA00160

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 05 juin 2014, 13PA00160


Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2013, présentée pour M. A...C...B..., demeurant..., par Me Rouzaud, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s1111998 et 1112001 en date du 20 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge, en principal et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 à 2008 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge au titre de la période correspondante ;

2°)

de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge ...

Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2013, présentée pour M. A...C...B..., demeurant..., par Me Rouzaud, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s1111998 et 1112001 en date du 20 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge, en principal et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 à 2008 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge au titre de la période correspondante ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 :

- le rapport de M. Vincelet, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, ayant porté sur les années 2006 à 2008, de l'activité individuelle de restauration créole exercée par M. B...sous l'enseigne " Babylone bis ", l'administration l'a assujetti, au titre de ces trois années et de la période correspondante, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en conséquence de la reconstitution du chiffre d'affaires de son établissement ; que M. B...fait appel du jugement du 20 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge de ces impositions ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.B..., le jugement attaqué a répondu de façon suffisamment précise à l'ensemble des moyens que l'intéressé avait invoqués devant le tribunal ; que le vérificateur ayant expressément mentionné dans la proposition de rectification adressée au contribuable que la comptabilité de son établissement était irrégulière et non probante, les premiers juges n'avaient pas à mentionner que le vérificateur n'avait pas formellement écarté sa comptabilité ;

Sur les conclusions en décharge des impositions contestées :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) " ;

4. Considérant que la proposition de rectification adressée le 18 décembre 2009 à M. B... mentionne la nature des impositions ainsi que les années et périodes concernées ; qu'elle indique également la nature, les motifs et les montants des rehaussements opérés par le service ; qu'en particulier, elle précise les raisons pour lesquelles la comptabilité présentée par M. B...était irrégulière et non probante et pouvait, en conséquence, être écartée ; qu'ainsi, cette proposition était régulièrement motivée au regard des exigences de l'article L. 57 précité du livre des procédures fiscales ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ;

6. Considérant, d'une part, que la proposition de rectification du 18 décembre 2009 mentionne que l'administration a exercé son droit de communication auprès de trois fournisseurs de M. B..., dont elle précise l'identité, et que la mise en oeuvre de ce droit a mis en évidence une omission de comptabilisation, au titre des trois années en cause, de 29 factures d'un fournisseur ainsi que d'une facture émise par chacun des deux autres fournisseurs ; que la proposition indique également le montant global de ces factures et renvoie pour le détail à un document joint en annexe ; qu'ainsi, l'administration a suffisamment informé le contribuable de l'origine et de la teneur des documents qu'elle avait obtenus dans le cadre de son droit de communication ;

7. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction qu'en réponse à la demande de M.B..., l'administration lui a communiqué, avant la mise en recouvrement des impositions en litige, la copie de tous les documents contenant les renseignements qu'elle avait obtenus et utilisés pour asseoir les redressements, soit la liste récapitulative des factures dressées par deux des fournisseurs concernés et la facture émise par le troisième fournisseur ; que, dans ces conditions, l'administration, qui n'était pas tenue de préciser les dates auxquelles elle avait exercé son droit de communication et obtenu les réponses des tiers, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;

8. Considérant, par ailleurs, que l'administration n'était pas tenue de soumettre au débat oral et contradictoire les factures des fournisseurs qu'elle avait obtenus en usant de son droit de communication auprès de ces derniers, dès lors que ces factures n'avaient pas la nature de pièces comptables de l'entreprise contrôlée ; qu'au demeurant, il résulte de l'instruction que, contrairement aux allégations de M.B..., elle a effectivement soumis ces pièces à un tel débat ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

9. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le contribuable n'a pu présenter les doubles des notes délivrées à ses clients, ni les fiches de caisse alors que l'établissement encaissait de nombreux paiements en espèces ; que, par ailleurs, les inventaires des stocks n'ont pas été produits et que certaines factures de fournisseurs n'ont pas été comptabilisées ; que ces graves irrégularités rendaient non probante la comptabilité, ainsi que le mentionnait expressément la proposition de rectification, et autorisaient le vérificateur à l'écarter et à reconstituer le chiffre d'affaires de l'entreprise selon une méthode extra comptable ;

10. Considérant, en deuxième lieu, que la comptabilité étant entachée de graves irrégularités et dès lors que les impositions en litige ont été établies sur des bases conformes à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il incombe au contribuable, en vertu de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, d'établir l'exagération du montant des recettes reconstituées par l'administration ;

11. Considérant, en troisième lieu, que, pour reconstituer le chiffre d'affaires de l'établissement de restauration de M.B..., le vérificateur a utilisé la méthode dite " des liquides ", adaptée à l'activité de l'entreprise ; qu'à cette fin, il a déterminé le pourcentage des liquides dans le chiffre d'affaires total à partir d'un échantillon des ventes réalisées au cours de la période du 1er octobre au 28 novembre 2009, en se fondant sur les notes remises aux clients qu'il avait demandé au contribuable de conserver ; qu'il a ensuite extrapolé les résultats obtenus à l'ensemble de la période vérifiée en prenant en compte les factures non comptabilisées ;

12. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a, contrairement aux affirmations de M.B..., tenu compte des conditions d'exploitation de son établissement et, notamment, des jours de fermeture du restaurant pendant la période de référence ; que, compte tenu des éléments relevés par le vérificateur en cours de contrôle, le nombre de jours d'ouverture de l'établissement durant la période susmentionnée s'élevait ainsi à 54 et non à 52 ainsi que le soutient le requérant ; que le service a fixé à 7% le taux correspondant aux pertes et offerts ainsi qu'à la consommation du personnel, conformément aux indications fournies par le contribuable dans le questionnaire que lui avait adressé le vérificateur au cours du contrôle ; que, si M. B...demande la prise en compte d'un pourcentage de 10% en faisant valoir qu'il aurait avec le personnel consommé un nombre de repas supérieur à celui déterminé par l'administration selon pourtant les informations qu'il avait lui-même données, il n'en justifie pas ; qu'il n'établit pas davantage qu'il n'aurait pas été tenu un compte suffisant des pertes ; qu'en outre, les renseignements obtenus par le service dans le cadre du droit de communication étaient suffisamment précis pour fonder en partie la reconstitution ; qu'ainsi, M. B...n'établit pas que les résultats obtenus à l'aide de la méthode susdécrite seraient erronés ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au service de recourir à une seconde méthode de reconstitution ;

13. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que la méthode de reconstitution proposée par M.B..., qui consiste à extrapoler à l'ensemble de la période vérifiée les résultats obtenus par le vérificateur au titre de la période de référence en ne prenant en compte que les éléments figurant dans sa comptabilité, ne peut être retenue, dès lors, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, cette comptabilité n'était pas probante ;

En ce qui concerne les pénalités :

14. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observation " ;

15. Considérant que la proposition de rectification adressée le 18 décembre 2009 à M. B... indique, dans un paragraphe spécifiquement consacré aux pénalités, que les majorations sont fondées sur les dispositions des articles 1728 et 1729 du code général des impôts et précise les taux retenus ; qu'elle mentionne, s'agissant des pénalités pour manquement délibéré, les circonstances de fait sur lesquelles l'administration s'est fondée pour établir l'intention du contribuable de minorer l'impôt, et laisse à l'intéressé un délai de trente jours pour présenter ses observations ; qu'ainsi, les majorations appliquées sont suffisamment motivées au regard des dispositions précitées de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ;

16. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;

17. Considérant qu'en se fondant sur le caractère irrégulier de la comptabilité ainsi que sur l'importance des minorations de recettes constatées durant les trois années soumises au contrôle, le vérificateur établit l'intention du contribuable d'éluder l'impôt, et, en conséquence, le bien-fondé des pénalités pour manquement délibéré qui assortissent les droits rappelés ;

18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge des impositions contestées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N°13PA00160

N° 13PA00160

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00160
Date de la décision : 05/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : Mme COIFFET
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : ROUZAUD et ARNAUD-OONINCX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-06-05;13pa00160 ?
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