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05/06/2014 | FRANCE | N°13PA04149

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 05 juin 2014, 13PA04149


Vu la requête, enregistrée le 11 novembre 2013, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1309596/3-3 du 15 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 18 juin 2013 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 j

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Vu la requête, enregistrée le 11 novembre 2013, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1309596/3-3 du 15 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 18 juin 2013 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours, et enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014, le rapport de Mme Julliard, premier conseiller ;

1. Considérant que M. C... B..., ressortissant égyptien né le 14 mars 1966, entré en France selon ses déclarations en 1993, a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade valable du 1er mars 2010 au 27 février 2011 ; qu'il a sollicité le 16 avril 2013 la délivrance d'un titre de séjour temporaire " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 18 juin 2013, le préfet de police a rejeté sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. B... relève appel du jugement du 15 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté qui mentionne divers éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant indique que les éléments que l'intéressé fait valoir à l'appui de sa demande, appréciés notamment au regard de la durée de sa résidence habituelle sur le territoire français, ne peuvent être regardés comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au titre de la vie privée et familiale ; qu'il indique également que si M. B... produit à l'appui de sa demande un contrat de travail pour le métier de peintre, le seul fait de disposer d'un contrat de travail ne constitue pas un motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 et que M. B... ne dispose pas d'un contrat de travail visé par les services de la main d'oeuvre étrangère conformément à l'article R. 5221-3 14° du code du travail, l'intéressé étant démuni d'un visa de long séjour délivré en qualité de salarié ; qu'il mentionne, enfin, que l'intéressé n'atteste pas de l'intensité d'une vie privée et familiale sur le territoire français dès lors qu'il est célibataire sans charge de famille en France et n'est pas démuni d'attaches familiales à l'étranger où réside un de ses frères ; qu'il suit de là que l'arrêté comporte l'énoncé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté comme manquant en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la motivation de l'arrêté litigieux que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de M. B... ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

5. Considérant que la demande présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à son article L. 341-2, aujourd'hui repris à l'article L. 5221-2 ; qu'il s'ensuit que le préfet de police, et contrairement à ce que soutient le requérant, n'est pas tenu de saisir le préfet de Paris afin que ce dernier accorde ou refuse, préalablement à l'examen de la demande de délivrance de la carte de séjour temporaire, l'autorisation de travail visée à l'article L. 5221-5 du code du travail ;

6. Considérant que, saisie d'une demande présentée sur le fondement de l'article

L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présente pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que, dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité professionnelle ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté contesté, que M. B... a présenté une demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-14 en se prévalant, notamment, de sa qualité de salarié ; qu'ainsi, eu égard aux motifs avancés par M. B..., cette demande tendait à l'obtention d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à défaut, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;

8. Considérant que si M. B... fait valoir qu'il justifie d'une ancienneté de séjour significative sur le territoire français et que l'ancienneté de ce séjour doit être prise en compte pour juger du caractère exceptionnel de sa demande, la seule circonstance qu'il établit séjourner en France depuis 2006, dont une année sous couvert d'un titre de séjour valable du 1er mars 2010 au 27 février 2011 en raison de son état de santé, n'est pas, elle seule, suffisante pour justifier la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si M. B... se prévaut d'un contrat de travail émanant de la SARL FL en qualité de peintre en bâtiment depuis le 4 novembre 2010, cet emploi ne présente en lui-même aucune caractéristique particulière susceptible de constituer un " motif exceptionnel " ; que, par ailleurs, M. B..., célibataire et sans charge de famille en France, n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où réside un de ses frères et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 27 ans ; que, dans ces conditions, et en l'absence d'autres éléments particuliers, en estimant que l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas davantage au regard de motifs exceptionnels, le préfet de police n'a pas entaché sa décision de refus de titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par ailleurs, M. B... ne peut utilement invoquer les dispositions de la circulaire NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012, lesquelles sont dépourvues de caractère réglementaire ;

9. Considérant, en quatrième lieu, que M. B... ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'établit, ni même n'allègue, avoir présenté de demande de titre de séjour sur ce fondement ;

10. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

11. Considérant que M. B... fait valoir qu'entré sur le territoire en 1993, il n'a quitté la France que quelques mois pour y revenir en 2006, qu'il y a noué des liens intenses et réels, que ses parents sont décédés, que son frère est en France en situation régulière et qu'il occupe un emploi de peintre en bâtiment ; que toutefois, et ainsi qu'il a été dit, si le requérant justifie résider en France depuis 2006 et y travailler depuis 2011, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire sans charge de famille sur le territoire français et n'établit pas être démuni de toutes attaches en Egypte où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 27 ans ; que, dans ces conditions, et nonobstant sa volonté d'intégration dans la société française, l'arrêté litigieux ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2013 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 13PA04149


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA04149
Date de la décision : 05/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POLIZZI
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme MACAUD
Avocat(s) : LORIOZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-06-05;13pa04149 ?
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