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10/06/2014 | FRANCE | N°12PA04718

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 10 juin 2014, 12PA04718


Vu le recours, enregistré le 4 décembre 2012, du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ; le ministre du travail demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1117306/3-1 du 25 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de la société NextiraOne, l'article 3 de sa décision du

5 août 2011 prévoyant la mise en place d'une instance de régulation afin d'assurer la coordination des cinq comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société ;

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Vu le recours, enregistré le 4 décembre 2012, du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ; le ministre du travail demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1117306/3-1 du 25 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de la société NextiraOne, l'article 3 de sa décision du

5 août 2011 prévoyant la mise en place d'une instance de régulation afin d'assurer la coordination des cinq comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2014 :

- le rapport de M. Marino, président assesseur,

- les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public,

- et les observations de Me Langlois, avocat de la société NextiraOne ;

1. Considérant que, par une décision du 21 mars 2001, l'inspecteur du travail avait fixé à six, dont deux dans la région sud-est, le nombre de CHSCT de la société NextiraOne France ; qu'à la suite de l'instauration d'un comité d'entreprise unique en 2010, la société a souhaité également mettre en place un CHSCT unique ; que les représentants du personnel ayant exprimé un désaccord unanime à cette modification, la société a saisi l'inspecteur du travail de la Seine-Saint-Denis en application de l'article L. 4613-4 du code du travail ; que, par décision du

27 janvier 2011, l'inspecteur du travail a décidé de maintenir à six le nombre de CHSCT de la société NextiraOne France ; que, par une décision du 4 avril suivant prise sur recours hiérarchique formé par la société NextiraOne France, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Ile-de-France a confirmé la décision de l'inspecteur du travail ; que la société NextiraOne France a alors exercé un recours hiérarchique devant le ministre du travail qui, par la décision du 5 août 2011, a annulé la décision du 4 avril 2011, a fixé à cinq le nombre de CHSCT et a prévu la mise en place d'une instance chargée d'assurer la coordination de ces différents comités ; que le ministre du travail fait régulièrement appel du jugement du 25 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de la société NextiraOne France, l'article 3 de sa décision prévoyant la mise en place d'une instance de régulation afin d'assurer la coordination des cinq CHSCT de la société et renvoyant aux membres de ces comités le soin de définir les modalités d'organisation et de fonctionnement de cette instance ;

Sur l'intervention du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail NextiraOne sud-est :

2. Considérant que le CHSCT de la région sud-est a intérêt au rejet de la requête ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4613-4 du code du travail : " Dans les établissements d'au moins cinq cents salariés, le comité d'entreprise détermine, en accord avec l'employeur, le nombre des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail devant être constitués, eu égard à la nature, la fréquence et la gravité des risques, aux dimensions et à la répartition des locaux ou groupes de locaux, au nombre des travailleurs occupés dans ces locaux ou groupes de locaux ainsi qu'aux modes d'organisation du travail. Il prend, le cas échéant, les mesures nécessaires à la coordination de l'activité des différents comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. / En cas de désaccord avec l'employeur, le nombre des comités distincts ainsi que les mesures de coordination sont fixés par l'inspecteur du travail. Cette décision est susceptible d'un recours hiérarchique devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que lorsqu'elle est saisie à la suite d'un désaccord entre le comité d'entreprise et l'employeur quant au nombre de CHSCT à constituer et aux mesures de coordination à mettre en place, il appartient à l'administration du travail de fixer ces points ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que lors de la réunion du comité d'entreprise des 26 et 27 octobre 2010, le directeur des ressources humaines de la société NextiraOne France a exposé la proposition de la société de constituer un CHSCT unique en remplacement des six comités existants et a rappelé aux membres du comité d'entreprise qu'en cas de désaccord, il appartiendrait à l'inspecteur du travail, en application de l'article L. 4613-4 du code précité, de fixer tant le nombre de comités que les mesures de coordination de l'activité des différents CHSCT ; que les représentants du personnel se sont unanimement opposés à ces modifications ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le ministre, il existait un désaccord non seulement quant au nombre de comités à constituer, mais également quant aux mesures de coordination des comités à mettre en oeuvre ; que, par suite, et dès lors qu'il a annulé la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Ile-de-France confirmant la décision de l'inspecteur du travail de la Seine-Saint-Denis fixant le nombre de CHSCT et arrêtant les mesures de coordination de ces comités, il appartenait au ministre du travail, non seulement de fixer le nombre de comités, mais dans la mesure où il avait décidé la constitution de plusieurs CHSCT, de prévoir les mesures de coordination nécessaires ; qu'en laissant aux différents comités le soin de procéder à la détermination de ces mesures, le ministre a méconnu l'étendue de sa compétence et a ainsi commis une erreur de droit ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la ministre du travail n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'article 3 de la décision du 5 août 2011 ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que demande la société NextiraOne au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code précité prévoyant seulement la mise à la charge d'une des parties à l'instance des frais exposés par une autre partie et non compris dans les dépens, elles ne sauraient recevoir application au profit ou à l'encontre d'une personne qui a la qualité d'intervenant à l'instance ; que, par suite, les conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par le CHSCT NextiraOne sud-est, intervenant volontaire dans la procédure, ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : L'intervention du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail NextiraOne sud-est est admise.

Article 2 : Le recours du ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à la société NextiraOne France une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail NextiraOne sud-est présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 12PA04718


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04718
Date de la décision : 10/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-04-04 Travail et emploi. Institutions représentatives du personnel. Comités d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail.


Composition du Tribunal
Président : Mme MILLE
Rapporteur ?: M. Yves MARINO
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : CABINET GRUMBACH et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-06-10;12pa04718 ?
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