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10/06/2014 | FRANCE | N°13PA03321

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 10 juin 2014, 13PA03321


Vu la requête, enregistrée le 20 août 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me C... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301130/3 du 18 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 janvier 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisi

ons ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjou...

Vu la requête, enregistrée le 20 août 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me C... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301130/3 du 18 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 janvier 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014, le rapport de M. Dellevedove, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., né le 1er décembre 1979, de nationalité pakistanaise, a déclaré être entré en France le 18 décembre 2003 ; qu'il a sollicité le 9 août 2012 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11.7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par l'arrêté contesté en date du 15 janvier 2013, le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement en date du 18 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et que le préfet du Val-de-Marne s'est livré à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ; que, d'une part, il n'avait pas à détailler l'ensemble des données propres à la situation de M. B...dont celui-ci se prévalait ; que, d'autre part, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, dans la mesure où elle assortit la décision de refus de séjour et où M. B...ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à rendre nécessaire la prolongation de ce délai, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ; que, dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté et de l'absence d'examen particulier de la situation personnelle de M. B...doivent être écartés ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant, d'une part, que M. B...fait valoir qu'il a établi le centre de ses intérêts privés et sociaux en France où il réside depuis 2003 et où il mène une vie familiale avec son père, présent sur le territoire français depuis 1988, sa mère, son frère et sa soeur qui l'ont rejoint en 2008 au titre du regroupement familial ; qu'il ne saurait toutefois être regardé comme dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 23 ans et où réside encore son autre frère ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, l'arrêté contesté du préfet du Val-de-Marne n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M.B..., en précisant que l'intéressé est arrivé en France plusieurs années avant les membres de sa famille, qui ont bénéficié d'une procédure de regroupement familial, qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il ne justifie pas être dépourvu de famille proche dans son pays d'origine, le préfet du Val-de-Marne n'a nullement entendu rajouter des critères aux dispositions précitées mais a seulement tenu compte de ces éléments de fait dans son appréciation en sorte qu'il n'a commis à cet égard aucune erreur de droit ; que, dès lors, l'arrêté contesté n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11.7° du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces mêmes circonstances ne sont pas davantage de nature à faire regarder l'arrêté contesté comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) " ; qu'aux termes de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse : " La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté " ; que, si un étranger se prévaut des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il appartient à l'autorité administrative d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008, de même que tout élément de sa situation personnelle dont il ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;

6. Considérant, d'une part, que, si M. B...soutient que l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 précité en ce que le préfet du Val-de-Marne n'a pas saisi la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur sa demande, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté, l'intéressé, qui reconnaît dans ses écritures n'être entré en France qu'au cours du mois de décembre 2003, résidait dès lors, en tout été de cause, depuis moins de dix ans en France ; que le préfet n'était pas davantage tenu de saisir cette même commission sur le fondement de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment pas des points 4 et 7 du présent arrêt qu'il remplissait effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 ou L. 431-3 de ce code pour la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, le préfet du Val-de-Marne n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;

7. Considérant, d'autre part, que la seule circonstance que M. B... dispose d'une promesse d'embauche en qualité de vendeur ne saurait lui ouvrir droit au séjour sur le fondement des dispositions précitées alors, d'ailleurs, que ce métier ne fait pas partie des métiers reconnus en tension sur le marché du travail et ne figure pas davantage sur la liste annexée à l'arrêté susvisé du 18 janvier 2008 ; que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, le préfet du Val-de-Marne a bien examiné la possibilité de régulariser sa situation au regard tant de sa vie privée et familiale que de l'emploi auquel il se destine ; que M. B...ne justifie d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel au sens des dispositions susmentionnées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de celles décrites au point 4 ci-dessus, en refusant de régulariser la situation administrative de M.B..., le préfet du Val-de-Marne n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions relatives à l'admission exceptionnelle au séjour de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté contesté en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'est entaché d'aucune illégalité ; que, dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français présenté à l'appui des conclusions contestant la décision fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2013 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du requérant, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 13PA03321


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03321
Date de la décision : 10/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme SANSON
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : TAELMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-06-10;13pa03321 ?
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