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10/06/2014 | FRANCE | N°13PA04174

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 10 juin 2014, 13PA04174


Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2013, présentée pour M. D... A..., demeurant..., par Me E... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305554/5-2 du 17 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à :

- l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2013 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de

trente jours et a fixé le pays de destination ;

- ce qu'il soit enjoint au préfet de police, à

titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et famili...

Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2013, présentée pour M. D... A..., demeurant..., par Me E... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305554/5-2 du 17 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à :

- l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2013 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de

trente jours et a fixé le pays de destination ;

- ce qu'il soit enjoint au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 8 avril 2013 précité ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en dernier lieu par l'avenant du 11 juillet 2001 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2014 :

- le rapport de M. Sorin, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A..., né le 28 avril 1969, de nationalité algérienne, est entré en France au mois de janvier 2010, selon ses déclarations ; qu'il a sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par un arrêté du 8 avril 2013, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A... relève régulièrement appel du jugement du 17 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2013-00003 du 4 janvier 2013, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 11 janvier 2013, le préfet de police a donné à M. B...C...délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté litigieux comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles il est fondé ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 7. au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ;

5. Considérant que M. A... fait valoir qu'il souffre d'une cécité nécessitant un suivi médical prolongé en France non susceptible d'être dispensé en Algérie ; qu'il produit à l'appui de cette allégation plusieurs certificats médicaux, dont un seul, rédigé le 11 juillet 2011 par le docteur Salomon Kessous à la demande des services médicaux de la préfecture de police, évoque les conséquences d'une exceptionnelle gravité auxquelles il serait exposé en cas de défaut de traitement, ainsi que l'absence de traitement approprié dans son pays d'origine, ces affirmations, au demeurant rédigées dans un style convenu, n'étant toutefois pas étayées ; que les autres certificats médicaux produits par le requérant sont peu circonstanciés sur ce point ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut de prise en charge de cette affection entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police, qui a procédé à un examen individuel de sa situation, ne pouvait légalement lui refuser le titre de séjour qu'il sollicitait sans méconnaître les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que M. A... soutient que le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale ; que toutefois, s'il fait valoir qu'il vit en France depuis l'année 2010 et que sa soeur y est titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'il n'apporte aucune autre précision permettant d'établir qu'il serait porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant, enfin, que M. A...soutient que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer le titre de séjour fondé sur le 7° de

l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'il ressort toutefois que les arguments invoqués à l'appui de ce moyen sont relatifs à la vie privée du requérant ainsi qu'à son état de santé, et que M. A...n'apporte aucun autre élément de nature à révéler l'existence d'une erreur manifeste commise par le préfet dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ; que l'obligation de quitter le territoire français attaquée découle du refus de titre de séjour opposé au requérant en application du 3° du

I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il s'ensuit que sa motivation se confond avec celle du refus de titre dont a fait l'objet M.A..., lequel est suffisamment motivé ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... soit particulièrement intégré dans la société française ni que son état de santé nécessite d'urgence un traitement indisponible en Algérie ; que, par suite, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que sa requête doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont elle est assortie ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

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N° 13PA04174


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA04174
Date de la décision : 10/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MILLE
Rapporteur ?: M. Julien SORIN
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : MELIODON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-06-10;13pa04174 ?
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