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10/06/2014 | FRANCE | N°14PA00826

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 10 juin 2014, 14PA00826


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2014, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me B... ; Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1209045/1 du 25 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2012 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a désigné le pays dont elle a la nationalité comme pays d'éloignement ;

2°) d'annuler, pour excès

de pouvoir, l'arrêté du 13 juin 2012 précité ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2014, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me B... ; Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1209045/1 du 25 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2012 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a désigné le pays dont elle a la nationalité comme pays d'éloignement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 13 juin 2012 précité ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2014 :

- le rapport de M. Marino, président assesseur ;

1. Considérant que MmeC..., née le 22 octobre 1985 à Djerba, de nationalité tunisienne, s'est mariée avec un compatriote le 7 août 2004 en Tunisie ; qu'elle est entrée en France le 5 décembre 2004, munie d'un visa Schengen ; qu'elle a sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade ; que par un arrêté du 13 juin 2012, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme C... relève régulièrement appel du jugement du

25 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ;

3. Considérant que Mme C...fait valoir qu'elle souffre d'un syndrome dépressif sévère et d'un syndrome post traumatique liés aux violences intra-familiales dont elle a été victime à l'âge de quinze ans en Tunisie ; qu'elle est suivie depuis 2010 en France dans des services psychiatriques ; qu'elle a été hospitalisée le 23 janvier 2011 en raison d'une tentative de suicide ; que si la requérante soutient qu'elle ne peut retourner en Tunisie en raison des évènements traumatisants qu'elle y a vécu, elle ne l'établit pas ; qu'en outre, les deux certificats médicaux qu'elle produit, s'ils font état de la nécessité d'une prise en charge médicale régulière, ne permettent pas en raison des termes généraux et non circonstanciés dans lesquels ils sont rédigés, de remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du

15 mars 2012 selon lequel il existe un traitement approprié à la pathologie de Mme C...en Tunisie ; que l'intéressée n'établit pas davantage que la nature des violences qui lui ont été infligées en Tunisie et le fait qu'elles aient été commises dans le cadre familial feraient obstacle à ce qu'elle puisse accéder au traitement médical requis par son état ; que par suite, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet du Val de Marne n'a ni méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code précité, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de MmeC... ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si l'époux de Mme C... vit sur le territoire français, il est également en situation irrégulière et que si ces deux enfants sont nés en France, ils n'avaient respectivement que deux ans et demi et un mois à la date de la décision attaquée ; qu'ainsi, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Tunisie ; que, par suite, la décision de refus du 13 juin 2012 n'a pas porté au droit de

Mme C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée compte tenu des buts en vue desquels elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention précitée ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'arrêté attaqué que Mme C...n'a sollicité la délivrance d'un titre de séjour que sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'était pas tenu de rechercher si l'intéressée pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement d'autres dispositions ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté méconnaitrait les dispositions de l'article L. 313-14 du code précité est inopérant pour contester la légalité de l'arrêté du 13 juin 2012 ;

En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

7. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ;

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que Mme C... qui n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations, n'établit pas être personnellement menacée en cas de retour dans son pays d'origine ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant la Tunisie comme pays de destination a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention précitée doit être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

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N° 14PA00826


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA00826
Date de la décision : 10/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MILLE
Rapporteur ?: M. Yves MARINO
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : MARTAGUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-06-10;14pa00826 ?
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