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12/06/2014 | FRANCE | N°13PA01107

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 12 juin 2014, 13PA01107


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2013, présenté pour l'association " Les Droits du Piéton ", dont le siège est 22 rue Deparcieux à Paris (75014), par MeB... ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1112860/7-1 du 24 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2011 du maire de Paris fixant le nouveau règlement des étalages et terrasses de la Ville de Paris, en ses dispositions renvoyant à des " chartes locales " en tant que ces chartes auraient la possibilité de déroger a

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Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2013, présenté pour l'association " Les Droits du Piéton ", dont le siège est 22 rue Deparcieux à Paris (75014), par MeB... ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1112860/7-1 du 24 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2011 du maire de Paris fixant le nouveau règlement des étalages et terrasses de la Ville de Paris, en ses dispositions renvoyant à des " chartes locales " en tant que ces chartes auraient la possibilité de déroger aux conditions d'autorisation des occupations privative, en prévoyant des règles moins contraignantes que celles du règlement (articles 3.2. et 6), en ses dispositions fixant les dimensions respectives des zones et des occupations privatives autorisables (articles DG 10 et DG 11.1, 3.2., 4.1. et 4.2.) et en ses dispositions fixant les modalités de reconduction des autorisations d'installation non conformes (article DG 8 al 2) ;

2°) de faire droit à sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ;

Vu le décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2014 :

- le rapport de M. Gouès, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., pour l'association " Les Droits du Piéton " et de Me A...pour la Ville de Paris ;

1. Considérant que l'association " Les Droits du Piéton " relève appel du jugement du 24 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Paris du 6 mai 2011 adoptant un nouveau règlement des étalages et terrasses applicable, à compter du 1er juin 2011, sur l'ensemble du territoire de la Ville de Paris ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que si l'association " Les Droits du Piéton " soutient que les premiers juges auraient répondu de manière incomplète au moyen tiré de ce que le schéma directeur d'accessibilité à l'espace public viaire des 8 et 9 juillet 2002 et l'arrêté attaqué seraient incompatibles sur certains points, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué, notamment en ses points 14 et 18, que le Tribunal administratif de Paris a répondu à ces moyens ; que, par suite, le jugement n'est entaché d'aucune omission à statuer ;

Au fond :

Sur la légalité de l'article A6 et du dernier alinéa de l'article 3.2 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article A6 du règlement des étalages et terrasses du 6 mai 2011 : " Des chartes locales fixent pour les voies, places ou secteurs précisément délimités, des règles particulières adaptées à leur spécificité (caractère historique, quartiers commerciaux, secteurs résidentiels,...). Elles sont élaborées par les mairies d'arrondissement en concertation avec les représentants des associations, des riverains et des commerçants (...) Elles sont arrêtées par le maire de Paris. Chaque arrêté municipal intégrant ces dispositions particulières est annexé au présent règlement. " ; qu'aux termes de l'article 3-2 du même règlement : " (...) Les chartes à valeur réglementaire annexées au présent règlement peuvent prévoir des dispositions spécifiques concernant des secteurs géographiques ou voies, précisément définis. " ;

4. Considérant, en premier lieu, que l'association requérante soutient qu'en laissant la possibilité aux maires d'arrondissements de fixer par le biais de chartes locales des règles permettant de déroger aux dispositions du règlement en fixant des conditions d'occupation privative moins contraignantes, le maire de Paris aurait méconnu sa compétence et entaché sa décision d'une erreur de droit ; que, toutefois, il résulte des dispositions précitées que le maire de Paris reste compétent pour arrêter ou non les chartes élaborées par les mairies d'arrondissement ; que le maire n'a ainsi pas méconnu l'étendue de sa compétence ; que pour la même raison, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que le règlement litigieux laisserait aux maires d'arrondissement la possibilité de s'affranchir des règles fixées par ce règlement ; qu'elle n'est pas davantage fondée à soutenir que les règles édictées par ces chartes seraient nécessairement plus contraignantes que les dispositions générales du règlement municipal dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne le prévoit ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que l'association requérante soutient que le renvoi à des chartes locales méconnaîtrait le principe d'égalité de traitement entre les citoyens ; qu'il est constant que ce principe ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l'un comme l'autre cas, en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier ; que dans la mesure où les chartes d'arrondissement sont arrêtées par le maire et où elles adoptent des règles adaptées à la spécificité de secteurs précisément délimités, les dispositions précitées, qui permettent la prise en compte de la configuration et des typologies de chaque arrondissement, ne méconnaissent pas le principe d'égalité ;

6. Considérant, en troisième lieu, que si l'association " Les Droits du Piéton " soutient que la charte locale des rues Montorgueil et des Petits Carreaux, applicable pour la période du 19 septembre au 15 décembre 2012, arrêtée par le maire de Paris le 19 septembre 2012, aurait défini une largeur de zone de circulation des piétons insuffisante, cette circonstance, à la supposer avérée, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité du règlement municipal, édicté antérieurement à cette charte ;

7. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que l'association requérante n'établit pas en quoi ces chartes locales porteraient atteinte aux principes d'intelligibilité du droit applicable et de sécurité juridique ;

Sur la légalité des articles DG10 et 4.2 :

8. Considérant qu'aux termes de l'article DG 10 du règlement municipal : " La largeur utile du trottoir, comptée à partir du socle de la devanture ou, à défaut de socle, à partir du nu du mur de la façade, est calculée après déduction des obstacles tels que les entourages d'arbres (grillagés ou non) (...) Sur un même trottoir planté de plusieurs rangées d'arbres, la largeur utile est calculée de la façade jusqu'aux entourages d'arbres de la rangée d'arbres la plus proche de la bordure du trottoir. La largeur des installations permanente est, en règle générale, limitée au tiers de la largeur utile du trottoir, ou du premier trottoir en cas de contre-allée. Lorsque la configuration des lieux et l'importance totale de la circulation piétonne le permettent, cette largeur peut être portée au-delà du tiers du trottoir, sans pouvoir excéder 50 % de la largeur utile de celui-ci. (...) Une zone contiguë d'au moins 1,60 mètres de largeur doit être réservée à la circulation des piétions (...) " ; qu'aux termes de l'article 4.2 du règlement : " (...) La largeur cumulée d'une terrasse et d'une contre-terrasse ne peut excéder 50 % de la largeur utile du trottoir. (...) " ; qu'aux termes de l'article A4 du même règlement : " Les dispositions du présente règlement s'appliquent sans préjudice des lois et règlements, servitudes et prescriptions notamment en matière d'accessibilité pour les personnes en situation de handicap et de mobilité réduite " ; que le schéma directeur d'accessibilité de la voie publique aux personnes handicapées adopté par le conseil de Paris par délibération des 8 et 9 juillet 2002 prévoit notamment que : " Une stricte application de la règle du tiers de la largeur du trottoir sera opposée aux nouvelles demandes d'autorisations et aux reconductions d'autorisations (...) Il ne pourra être admis d'emprise hors tiers qu'à titre exceptionnel, après examen au cas par cas, pour les demandes de reconduction de terrasses fermées anciennes. " ;

9. Considérant, en premier lieu, que l'association requérante soutient que les dispositions précitées de l'article DG 10 du règlement en litige sont en contradiction avec celles du schéma directeur précité en ce qui concerne la largeur utile d'un trottoir ; que, toutefois, elle ne peut utilement soutenir que le maire de Paris aurait méconnu ce schéma directeur, dont les dispositions, eu égard à leur formulation et à la compétence reconnue au maire de Paris par le code général des collectivités territoriales en matière de police de la circulation et du stationnement, ne sauraient être regardées, en tout état de cause, comme juridiquement contraignantes ;

10. Considérant, en deuxième lieu, que l'association requérante n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, que le calcul de la largeur utile d'un trottoir tel qu'il est prévu par les dispositions en litige ne permettrait pas le passage des personnes handicapées et méconnaîtrait ainsi la loi du 11 février 2005 et son décret d'application du 21 décembre 2006 susvisés ;

11. Considérant, en troisième et dernier lieu, que l'association requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions du plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics, adopté par le conseil de Paris par délibération du 24 septembre 2012, postérieurement à la date à laquelle le règlement municipal litigieux a été arrêté ; qu'au demeurant, la circonstance que ce plan a été adopté alors que le délai de trois ans imparti par le décret du 21 décembre 2006 pour son édiction avait expiré est sans incidence sur la légalité des dispositions litigieuses du règlement ;

Sur la légalité de l'article 3.2 :

12. Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 3.2 du règlement litigieux : " Il ne peut être autorisé de terrasse ouverte d'une largeur inférieure à 0,60 mètre. En conséquence, sur les trottoirs d'une largeur utile inférieure à 2,20 mètres, les terrasses ouvertes sont interdites " ;

13. Considérant, en premier lieu, que si l'association requérante soutient que cette disposition du règlement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en faisant valoir qu'elle est inapplicable en pratique dans la mesure où une largeur de 0,60 mètre est insuffisante pour permettre l'implantation d'une terrasse et où une largeur totale de trottoir de 2,20 mètres serait elle-même insuffisante pour permettre l'installation d'une terrasse tout en garantissant le passage et la sécurité des piétons, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'une largeur de 0,60 mètres permet l'installation de tables et de chaises sur le trottoir si la rangée de tables est accolée au socle de la devanture, les chaises étant intercalées entre les tables ; que l'association requérante ne saurait utilement se fonder sur les termes d'un rapport de l'inspection générale de la Ville de Paris, qui est dépourvu de valeur réglementaire ;

14. Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, l'association requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance par les dispositions en litige du schéma directeur d'accessibilité de la voie publique aux personnes handicapées ;

Sur la légalité de l'article DG8 :

15. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article DG 8 du règlement municipal : " Les installations non-conformes au présent règlement mais préalablement autorisées pourront être reconduites à la condition d'être mises en conformité, en particulier avec les dispositions relatives aux personnes en situation de handicap " ;

16. Considérant que contrairement à ce que soutient l'association requérante, ces dispositions ne remettent nullement en cause le caractère annuel et révocable des autorisations d'occupation domaniale et ne portent en conséquence pas atteinte aux principes généraux de la domanialité publique ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association " Les droits du piéton " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 mai 2001 portant règlement municipal des étalages et terrasses à Paris ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la Ville de Paris en ce qui concerne l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1 : La requête de l'association " Les Droits du Piéton " est rejetée.

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N° 13PA01107


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01107
Date de la décision : 12/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Serge GOUES
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : CHABRUN-LEPANY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-06-12;13pa01107 ?
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