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17/06/2014 | FRANCE | N°12PA02348

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 17 juin 2014, 12PA02348


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mai 2012 et

26 avril 2013, présentés pour M. C... B..., demeurant..., par Me A... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1015536/5-3 du 11 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juillet 2010 par laquelle le maire de la ville de Paris a confirmé le refus du bénéfice du concours de recrutement en qualité d'adjoint technique principal spécialité "électrotechnicien" qui lui a été opposé le 2 juin 201

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2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;

3°) de con...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mai 2012 et

26 avril 2013, présentés pour M. C... B..., demeurant..., par Me A... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1015536/5-3 du 11 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juillet 2010 par laquelle le maire de la ville de Paris a confirmé le refus du bénéfice du concours de recrutement en qualité d'adjoint technique principal spécialité "électrotechnicien" qui lui a été opposé le 2 juin 2010 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;

3°) de constater, en l'absence d'annulation de la décision du jury de concours établissant la liste de candidats admis, qu'il est toujours titulaire du concours ;

4°) d'enjoindre à la ville de Paris de le nommer à un grade et à un emploi correspondant au concours de recrutement en qualité d'adjoint technique principal spécialité "électrotechnicien" dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au département de Paris de réexaminer sa situation s'agissant de sa nomination à un grade et à un emploi correspondant au concours de recrutement en qualité d'adjoint technique principal spécialité "électrotechnicien" à la date de la première vacance de poste à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

6°) de condamner l'État aux dépens et au versement de la somme de 2 500 euros à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2014 :

- le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour M.B... ;

1. Considérant que la ville de Paris a constaté que les condamnations prononcées à l'encontre de M.B..., pour des faits commis de fin 2004 à début 2006 concernant des appels téléphoniques malveillants réitérés, menace de mort et rébellion, s'opposaient à son recrutement, alors qu'il avait passé avec succès le concours externe d'adjoint technique principal spécialité "électrotechnicien" ouvert le 23 novembre 2009 ; que, par une décision du 2 juillet 2010 confirmant la décision du 2 juin 2010 du chef du bureau des personnels ouvriers et techniques, le maire de la ville de Paris a refusé à M. B...le bénéfice du concours en cause ; que

M. B...relève appel du jugement n° 1015536/5-3 du 11 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juillet 2010 susmentionnée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires de l'État et des collectivités territoriales : " Sous réserve des dispositions de l'article 5 bis nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : / (...) / 3° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions " ;

3. Considérant que, si les dispositions de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée retiennent comme critère d'appréciation des conditions générales requises pour l'accès à la fonction publique le fait, le cas échéant, que les mentions portées au bulletin n° 2 du casier judiciaire du candidat ne sont pas incompatibles avec l'exercice des fonctions, elles ne font pas obstacle à ce que, lorsque l'administration a légalement été informée des mentions portées sur ce bulletin, postérieurement à cette information, l'autorité compétente tienne compte des faits ainsi portés à sa connaissance pour apprécier, s'il y a lieu, compte tenu de la nature des fonctions auxquelles il postule, de recruter un candidat ayant vocation à devenir fonctionnaire ; que cette appréciation s'exerce sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a été condamné le

27 février 2007 par la chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Versailles à une peine de dix mois d'emprisonnement, dont six avec sursis, et mise à l'épreuve pour des faits commis de décembre 2004 à juin 2005, relatifs à des appels téléphoniques malveillants réitérés et menace de mort réitérée ; qu'il a également été condamné le 19 avril 2006 par le Tribunal correctionnel de Nanterre à quinze mois d'emprisonnement, dont sept avec sursis, et mise à l'épreuve pour des faits identiques, outre une rébellion, commis entre la fin de l'année 2005 et le début de l'année 2006 ; qu'eu égard à la nature des fonctions que M. B...avait vocation à exercer, qui exigent un travail en équipe et reposent sur le respect de l'autorité hiérarchique et des consignes données, le maire de la ville de Paris n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 en refusant à l'intéressé le bénéfice du concours de recrutement en qualité d'adjoint technique principal spécialité "électrotechnicien" au vu des faits qu'il avait commis, notamment en ce qu'ils sont constitutifs de rébellion, alors même que ces faits, au demeurant récents et réitérés, relèvent exclusivement de sa vie privée et que les mentions des condamnations qui s'y rapportent ont été ultérieurement exclues au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient le requérant, le maire de la ville de Paris a régulièrement apprécié la compatibilité des condamnations de l'intéressé au regard des fonctions attachées à l'emploi que celui-ci avait vocation à occuper en se présentant au concours en question ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984, applicable aux personnels des administrations parisiennes en vertu de l'article 22 du décret du 24 mai 1994 :

" (...) Les nominations sont prononcées dans l'ordre d'inscription sur la liste principale, puis dans l'ordre d'inscription sur la liste complémentaire. S'il apparaît, au moment de la vérification des conditions requises pour concourir, laquelle doit intervenir au plus tard à la date de la nomination, qu'un ou plusieurs candidats déclarés aptes par le jury ne réunissaient pas lesdites conditions, il peut être fait appel, le cas échéant, aux candidats figurant sur la liste complémentaire " ;

6. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées, en ce qu'elles prévoient que la vérification des conditions requises pour concourir doit intervenir au plus tard à la date de la nomination, que M. B...n'est fondé à soutenir, ni que le refus de nomination qui lui a été opposé serait illégal faute d'avoir été décidé avant le déroulement des épreuves du concours de recrutement en qualité d'adjoint technique principal spécialité "électrotechnicien" qu'il avait passées avec succès, ni que la ville de Paris ne pouvait légalement prendre une décision individuelle à son encontre alors que la décision du jury du concours n'était pas annulée, ni que la ville de Paris ne pouvait lui retirer le bénéfice du concours légalement obtenu ; que le requérant ne peut pas plus valablement soutenir que la ville de Paris ne pouvait conditionner l'inscription au concours en se prévalant d'une règle régissant l'admission à la fonction publique ;

7. Considérant, en tout état de cause, que la décision ayant refusé à M. B...le bénéfice du concours en cause a été prise en vertu du pouvoir qui appartient à toute autorité administrative organisatrice d'un concours de refuser la nomination des candidats dans les conditions précisées au point 3 ci-dessus ; qu'elle est détachable de la décision du jury du concours chargé d'apprécier la valeur des candidats, alors même qu'en l'espèce, la décision litigieuse est intervenue après la délibération du jury ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation dudit jugement et de la décision contestée ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette la requête de M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées en ce sens par M. B...ne peuvent qu'être rejetées tout comme celles tendant au rétablissement de l'intéressé dans ses droits au bénéfice du concours et, par suite, à la conservation du bénéfice dudit concours, qui doivent être regardées comme des conclusions à fin d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la ville de Paris, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que ses conclusions qui tendent à l'application de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent dès lors être rejetées ; qu'aucune circonstance particulière ne justifie qu'il soit fait droit à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 12PA02348


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02348
Date de la décision : 17/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : VERNON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-06-17;12pa02348 ?
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