La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/2014 | FRANCE | N°13PA02662

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 17 juin 2014, 13PA02662


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1221255 du 11 juin 2013, par lequel le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2012 du préfet de police de Paris refusant de lui accorder un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler à titre principal cet arrêté, et à titre subsidiaire d'annuler son article

3 fixant la Mauritanie comme pays de renvoi ;

3°) de mettre à la charge de l'É...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1221255 du 11 juin 2013, par lequel le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2012 du préfet de police de Paris refusant de lui accorder un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler à titre principal cet arrêté, et à titre subsidiaire d'annuler son article 3 fixant la Mauritanie comme pays de renvoi ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. B...indique être entré en France le 5 avril 2011 afin de solliciter l'asile qui lui a été refusé par l'OFPRA le 27 décembre 2011, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 24 septembre 2012 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2014, le rapport de M. Privesse, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant mauritanien né le 4 janvier 1986, est entré irrégulièrement en France le 5 avril 2011 selon ses déclarations ; qu'après rejet, le 27 décembre 2011, de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmé le 24 septembre 2012 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le préfet de police lui a opposé, par arrêté du 26 octobre 2012, un refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de renvoi ; que M. B...relève régulièrement appel de l'ordonnance en date du 11 juin 2013 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant que M. B...reprend en appel les moyens de légalité externe soulevés en première instance et tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué, et de ce qu'il n'aurait pas été pris à l'issue d'un examen de sa situation personnelle ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge qui ne sont pas critiqués en appel ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant que M.B..., entré récemment sur le territoire français, est célibataire et sans charge de famille et ne démontre pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans ; que par suite, la décision de refus du préfet de police n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée compte tenu des buts en vue desquels elle a été prise, alors même que son frère serait présent ; qu'ainsi, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant que le refus d'admission au séjour au titre de l'asile et l'obligation de quitter le territoire français n'impliquent pas par eux-mêmes le renvoi de M. B... en Mauritanie ; que par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ses craintes pour son intégrité physique en cas de retour dans ce pays pour contester la légalité de ces décisions ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou la cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. " ;

7. Considérant que M. B...conteste la décision fixant son pays de destination visée à l'article 3 de l'arrêté préfectoral du 26 octobre 2012,en se prévalant de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précité, et soutient à l'appui de ce moyen, que, souhaitant récupérer les terres familiales qui ont été confisquées par un homme d'affaires, il a été persécuté par les autorités, qui l'ont forcé à renoncer à ses droits de propriété, a dû fuir en conséquence son pays, et qu'un retour l'exposerait à nouveau à de mauvais traitements ; que toutefois, il ne produit aucun document à l'appui de ses allégations, qui permettrait d'établir qu'il serait effectivement exposé à des traitements inhumains et dégradants de la part des autorités locales en cas de retour en Mauritanie ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, doivent également être rejetées, de même que celles visant à mettre à la charge de l'Etat le versement de frais irrépétibles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 13PA02662


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02662
Date de la décision : 17/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : SCP BERTHILIER-TAVERDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-06-17;13pa02662 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award