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17/06/2014 | FRANCE | N°13PA02992

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 17 juin 2014, 13PA02992


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2013, présentée pour la société à responsabilité limitée Immobilière du 67/69 rue MonsieurB..., dont le siège est 99 rue de Sèvres à Paris (75006), représentée par son gérant en exercice, par MeA... ; la société Immobilière du

67/69 rue Monsieur B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1209114/2-2 du 15 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 5 886 euros résultant d'un avis à tiers détenteur décerné à

son encontre le 2 mars 2012 pour le recouvrement de pénalités restant dues au titre d'un ...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2013, présentée pour la société à responsabilité limitée Immobilière du 67/69 rue MonsieurB..., dont le siège est 99 rue de Sèvres à Paris (75006), représentée par son gérant en exercice, par MeA... ; la société Immobilière du

67/69 rue Monsieur B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1209114/2-2 du 15 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 5 886 euros résultant d'un avis à tiers détenteur décerné à son encontre le 2 mars 2012 pour le recouvrement de pénalités restant dues au titre d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée afférent à la période allant du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2014 :

- le rapport de Mme Appèche, président,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour la société Immobilière du 67/69 rue Monsieur B...;

1. Considérant que la société Immobilière du 67/69 rue Monsieur B...relève appel du jugement n° 1209114/2-2 du 15 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 5 886 euros résultant d'un avis à tiers détenteur décerné à son encontre le 2 mars 2012 pour le recouvrement de pénalités restant dues au titre d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée afférent à la période allant du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 ;

2. Considérant que, dans sa requête d'appel, la société Immobilière du 67/69 rue Monsieur B...doit être regardée comme demandant, comme elle le faisait devant le tribunal administratif, la décharge de l'obligation de payer la somme de 5 886 euros et non comme présentant des conclusions tendant à la décharge des pénalités appliquées, lesquelles ressortiraient à un litige d'assiette ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable ", et qu'aux termes de l'article L. 277 du même livre, dans sa rédaction applicable à la demande de sursis de paiement formée par la société Immobilière du 67/69 rue Monsieur B...: " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor.- Lorsque l'administration a fait application des majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts, les garanties demandées ne peuvent excéder le montant des pénalités de retard qui seraient exigibles si la bonne foi n'avait pas été mise en cause.(...)- L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent.(...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Immobilière du 67/69 rue Monsieur B...a, par une réclamation contentieuse déposée le 4 avril 2002, demandé au directeur des services fiscaux de Paris-Sud de prononcer le dégrèvement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000, mis en recouvrement le 4 mars 2002, et de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement en application des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales précité ; qu'à la suite de cette réclamation, l'administration a partiellement dégrevé l'imposition litigieuse, ramenant la créance du Trésor à 5 110 euros en droits et 5 886 euros en pénalités ; que, par un jugement du 4 décembre 2009, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de la société Immobilière du

67/69 rue Monsieur B...tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige ; qu'ainsi, en application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, la prescription de l'action en recouvrement des impositions contestées, incluant les pénalités, a été suspendue du 4 avril 2002, date de présentation de la réclamation, jusqu'à la notification du jugement du 4 décembre 2009 ; qu'en effet, si la société a procédé à un paiement le

7 décembre 2006, il est constant que celui-ci a permis d'apurer le montant des droits dus, mais pas celui des pénalités s'élevant à 5 886 euros ; que, ni ce paiement, ni la circonstance que les garanties offertes en application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales pour garantir le recouvrement de la dette fiscale ont fait l'objet d'une renonciation par le Trésor qui, à la suite du paiement susmentionné, a consenti à la radiation du privilège inscrit à son profit, n'ont eu d'incidence sur les pénalités restant dues et pour lesquelles l'action en recouvrement, suspendue le 4 avril 2002, a de nouveau été possible à compter de la notification du jugement du

4 décembre 2009 ; que la société requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que l'action en recouvrement des pénalités restant dues était prescrite le 2 mars 2012, date à laquelle l'avis à tiers détenteur contesté a été émis à son encontre pour le recouvrement desdites pénalités ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Immobilière du 67/69 rue Monsieur B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de la requête de la société tendant à l'annulation du jugement et à la décharge de l'obligation de payer la somme en cause doivent, par suite, être rejetées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'État n'ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Immobilière du 67/69 rue Monsieur B...est rejetée.

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N° 11PA00434

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N° 13PA02992


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02992
Date de la décision : 17/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : MOSSER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-06-17;13pa02992 ?
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