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17/06/2014 | FRANCE | N°13PA04120

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 17 juin 2014, 13PA04120


Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B...; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305239 du 4 octobre 2013, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2013 du préfet de police de Paris refusant de lui accorder un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, à titre principal, les trois décisions contenues dans cet arrêté, et à titre subsidiaire d'a

nnuler l'article 3 de ce même arrêté fixant la Mauritanie comme pays de renvoi ;...

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B...; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305239 du 4 octobre 2013, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2013 du préfet de police de Paris refusant de lui accorder un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, à titre principal, les trois décisions contenues dans cet arrêté, et à titre subsidiaire d'annuler l'article 3 de ce même arrêté fixant la Mauritanie comme pays de renvoi ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2014, le rapport de M. Privesse, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1974, est entré irrégulièrement en France le 24 mars 2011 selon ses déclarations ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté par une décision du 14 octobre 2011 une première demande d'asile, laquelle a également fait l'objet d'un rejet par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 28 février 2012 ; qu'à la suite d'une demande de réexamen de cette demande, l'OFPRA a prononcé un second rejet par décision du 24 décembre 2012, confirmé sur recours de l'intéressé formé le 14 février 2013 devant la CNDA ; que le préfet de police lui a alors opposé, par arrêté du 13 mars 2013, un refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de renvoi ; que M. A... fait appel du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 4 octobre 2013 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral précité ;

2. Considérant que l'arrêté attaqué comporte dans ses visas et ses motifs les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen particulier de la situation de M. A...au regard des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions législatives et réglementaires applicables ; que par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté serait insuffisamment motivé ;

3. Considérant qu'il ressort des motifs de l'arrêté contesté que le préfet ne s'est pas fondé, pour prendre sa décision, sur la seule circonstance que la demande de réexamen de M. A... avait été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'en effet, le préfet de police a notamment relevé que la mesure d'éloignement ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à une vie familiale normale et que ce dernier n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d'origine ; que par suite, le moyen tiré de ce que le préfet se serait à tort estimé lié par cette décision et n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté ;

4. Considérant que la décision litigieuse n'implique pas par elle-même le retour du requérant dans son pays d'origine ; qu'il ne peut dès lors utilement invoquer la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques encourus selon lui en cas de retour en Mauritanie ; que par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 723-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Lorsque, à la suite d'une décision de rejet devenue définitive d'une précédente demande, l'intéressé entend soumettre à l'office des éléments nouveaux, sa demande de réexamen doit être précédée d'une nouvelle demande d'admission au séjour et être présentée selon la procédure prévue à l'article R. 723-1. (...) " ; qu'en vertu de l'article R. 311-1 du même code, " tout étranger, (...) est tenu de se présenter à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture, à la sous-préfecture ou au commissariat de police pour y souscrire une demande de titre de séjour correspondant à la catégorie à laquelle il appartient " ; que ces dispositions n'ont pas pour effet de priver la personne qui, invoquant des éléments nouveaux, présente une nouvelle demande d'asile, de son droit au maintien sur le territoire jusqu'à la notification de la décision de l'OFPRA, mais subordonnent seulement l'exercice de ce droit à la condition que l'intéressé se soit présenté en personne au service compétent pour enregistrer sa demande de titre de séjour ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, comme dit ci-dessus, M. A...s'est vu refuser une première fois la qualité de refugié par l'OFPRA le 14 octobre 2011, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 28 février 2012 ; qu'ayant été reçu par les services de la préfecture de police le 6 novembre 2012, en vue de solliciter le réexamen de sa demande d'asile auprès de l'OFPRA, il a été à nouveau convoqué par cet office, lequel a alors rejeté sa nouvelle demande par décision du 24 décembre 2012 ; que l'intéressé n'ayant fait valoir devant le préfet aucun élément autre que ceux déjà invoqués au soutien de sa première demande d'asile, il y a lieu de rejeter le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet de police en lui refusant un titre de séjour au titre de l'asile ;

7. Considérant que, par la décision contestée en date du 13 mars 2013, le préfet de police a assorti son refus d'admission au séjour de M. A...d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois sur le fondement des dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées ;que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut utilement être invoqué à l'encontre de la décision faisant obligation de quitter le territoire français, laquelle n'impose pas, par elle-même à M. A...de retourner dans son pays d'origine ; que, dès lors, M. A...n'établit pas que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait entachée d'illégalité ; que, par suite, il ne peut à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision distincte fixant le pays de destination se prévaloir par voie d'exception de l'illégalité cette décision ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou la cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. " ;

9. Considérant que M. A...fait valoir qu'en sa qualité de militant d'une association de défense des droits de l'homme réprimée par le régime en place en Mauritanie, il a été arrêté et a subi des persécutions, et qu'en raison de sa participation en France à des manifestations d'opposants au régime, il serait également inquiété en cas de retour en Mauritanie ; qu'à ce titre, M. A... produit un avis de recherche en date du 2 mai 2012 émis à son encontre par le juge d'instruction auprès du Tribunal de Nouakchott, notamment pour " participation à des manifestations non autorisées et trouble à l'ordre public " ; que cependant, et à supposer même établie l'authenticité de cet avis de recherche, s'il soutient qu'ayant participé à une manifestation le 6 février 2012 devant l'ambassade de Mauritanie à Paris au cours de laquelle son identité aurait été relevée, il aurait été dénoncé par des agents de renseignement mauritaniens, cette circonstance, postérieure à son départ de son pays, n'est pas de nature à établir qu'il serait personnellement exposé à des risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors surtout qu'il n'établit nullement qu'avant de quitter son pays, il aurait été victime de sévices, médicalement constatés, subis au cours de trois incarcérations, du fait de son engagement en faveur de la cause de la communauté négro-mauritanienne ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande et à en demander l'annulation ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 13PA04120


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA04120
Date de la décision : 17/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : SCP BERTHILIER-TAVERDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-06-17;13pa04120 ?
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