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19/06/2014 | FRANCE | N°13PA02731

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 19 juin 2014, 13PA02731


Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2013, présentée par le Centre national de la recherche scientifique ayant son siège 3, rue Michel-Ange à Paris (75016) ; le Centre national de la recherche scientifique demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1116256/5-1 du 16 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé les délibérations de la section 40 des jurys d'admissibilité et d'admission des concours d'accès au grade de directeur de recherche de 2ème classe, session 2011 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribu

nal administratif de Paris ;

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Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2013, présentée par le Centre national de la recherche scientifique ayant son siège 3, rue Michel-Ange à Paris (75016) ; le Centre national de la recherche scientifique demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1116256/5-1 du 16 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé les délibérations de la section 40 des jurys d'admissibilité et d'admission des concours d'accès au grade de directeur de recherche de 2ème classe, session 2011 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, modifiée ;

Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique, modifié ;

Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques, modifié ;

Vu le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du Centre national de la recherche scientifique, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2014 :

- le rapport de M. Niollet, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public,

- et les observations de Me Torreoroja, avocat de M. B... ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...B..., chargé de recherche au Centre national de la recherche scientifique, a été candidat aux concours d'accès au corps des directeurs de recherche de deuxième classe, au titre de la session de l'année 2011 ; que, par deux délibérations des 26 avril et 6 juin 2011, la section 40 des jurys d'admissibilité et d'admission de ce concours a fixé la liste des candidats admissibles et des candidats admis au concours 40/01 ; que M. B... n'a pas été déclaré admissible ; que le Centre national de la recherche scientifique fait appel du jugement du 16 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de M.B..., a annulé les deux délibérations de la section 40 des jurys ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient (...) l'analyse des conclusions et mémoires (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de la minute du jugement attaqué que celui-ci a visé et analysé l'ensemble des conclusions et des mémoires présentés par les parties ; que la circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée au Centre national de la recherche scientifique ne comporte pas cette analyse est sans incidence sur la régularité de ce jugement ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 741-2 du code de justice administrative doit être écarté ;

Sur les conclusions du Centre national de la recherche scientifique :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;

5. Considérant que, si le Centre national de la recherche scientifique se prévaut de la publication des délibérations de la section 40 des jurys d'admissibilité et d'admission sur son site internet le 6 juin 2011, et de la circonstance que M. B...en a pris connaissance sur ce site le 15 juin 2011, et s'il fait valoir que le courrier que M. B...lui a adressé le 20 juin 2011, qui, ne comportant aucune demande de retrait de ces délibérations, ne constituait pas un recours gracieux et ne pouvait, en conséquence, proroger le délai de recours à leur encontre, il n'établit pas que le rejet de sa candidature aurait été notifié à M. B...dans des conditions de nature à faire courir ce délai ; que la demande dont M. B...a saisi le tribunal administratif le 23 septembre 2011, ne peut donc, contrairement à ce que soutient le Centre national de la recherche scientifique, être regardée comme tardive et, par suite, irrecevable ;

En ce qui concerne la légalité des délibérations contestées :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 40 du décret susvisé du 30 décembre 1983, fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques : " Peuvent être admis à concourir pour l'accès au grade de directeur de recherche de 2ème classe : / 1° Des candidats appartenant à l'un des corps de chargé de recherche régis par le présent décret et justifiant d'une ancienneté minimale de trois années de service en qualité de chargé de recherche de 1ère classe (...) " ; qu'aux termes de l'article 42 du même décret : " Les concours de recrutement des directeurs de recherche comportent une admissibilité et une admission " ; qu'enfin, aux termes de l'article 43 du même décret : " Le jury d'admissibilité est constitué des personnes de rang égal ou assimilé à celui de l'emploi à pourvoir (...). / Au sein du jury d'admissibilité, le directeur général de l'établissement peut constituer des sections de jury dont la compétence correspond à un domaine défini d'activités scientifiques. Chacune de ces sections de jury procède à un examen de la valeur scientifique des candidats relevant du domaine considéré. Cet examen consiste dans l'étude pour chaque candidat d'un rapport d'activité et d'un rapport sur les travaux que l'intéressé se propose d'entreprendre. Ce rapport doit comprendre toutes informations concernant la mobilité du chercheur ainsi que les conditions dans lesquelles il a accompli les missions définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée.(...) " ; que ni ces dispositions, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, n'imposent aux chargés de recherche du Centre national de la recherche scientifique, candidats au concours d'accès au grade de directeur de recherche de 2ème classe, d'être titulaires d'une habilitation à diriger des recherches ;

7. Considérant qu'il ressort des termes du document intitulé " explication sur le choix du jury ", qui énonce que " sur 21 candidats, près de la moitié (9) ont été retenus pour la délibération finale, puisque répondant aux exigences requises pour pouvoir bénéficier d'un recrutement comme directeur de recherche (dont la soutenance d'une HDR, acquise ou, pour deux candidats classés en liste complémentaire, prévue très prochainement) ", que le jury de la section 40 a fait de la détention par les candidats au concours d'une habilitation à diriger des recherches l'une des conditions nécessaires d'admissibilité à ce concours alors qu'une telle condition n'est pas prévue par les dispositions légales et réglementaires qui lui sont applicables ; que, si ce diplôme peut permettre d'évaluer l'aptitude du candidat à encadrer de jeunes chercheurs, sa détention ne peut pour autant constituer le critère déterminant d'appréciation de la valeur scientifique de ce même candidat ; que, si le Centre national de la recherche scientifique se prévaut d'une note du président de la section 40 des jurys d'admissibilité et d'admission du concours, portant sur le dossier de M.B..., celle-ci ne permet pas d'établir que l'habilitation à diriger des recherches n'aurait pas été pour le jury une condition déterminante ; que, par suite, en éliminant les candidats non titulaires de cette habilitation ou n'ayant pas vocation à l'obtenir dans un avenir très proche, sans examiner les autres éléments de leur dossier, le jury a entaché ses délibérations d'une erreur de droit ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Centre national de la recherche scientifique n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé les délibérations contestées ;

Sur les conclusions de M. B...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Centre national de la recherche scientifique une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du Centre national de la recherche scientifique est rejetée.

Article 2 : Le Centre national de la recherche scientifique versera à M. B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 13PA02731

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02731
Date de la décision : 19/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-03-02-03 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Concours et examens professionnels. Organisation des concours - jury.


Composition du Tribunal
Président : Mme COIFFET
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-06-19;13pa02731 ?
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