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20/06/2014 | FRANCE | N°10PA04912

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 20 juin 2014, 10PA04912


Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2010, présentée pour la société à responsabilité limitée Parc Auto, dont le siège est 18, avenue Jean Monnet à Limeil-Brévannes (94450), par Me Jeudi ; la société Parc Auto demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607107 du Tribunal administratif de Melun en date du 16 juillet 2010 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 459 519, 68 euros, majorée des intérêts au taux légal, au titre des factures impayées de prestations d'enlèvem

ent et de mise en fourrière ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de...

Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2010, présentée pour la société à responsabilité limitée Parc Auto, dont le siège est 18, avenue Jean Monnet à Limeil-Brévannes (94450), par Me Jeudi ; la société Parc Auto demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607107 du Tribunal administratif de Melun en date du 16 juillet 2010 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 459 519, 68 euros, majorée des intérêts au taux légal, au titre des factures impayées de prestations d'enlèvement et de mise en fourrière ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 117 820, 83 euros, majorée des intérêts au taux légal ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2014 :

- le rapport de M. Lemaire, premier conseiller,

- les conclusions de M. Boissy, rapporteur public,

- et les observations de Me Jeudi, avocat de la société Parc Auto ;

1. Considérant que, par un contrat en date du 29 juin 2001, le préfet du Val-de-Marne a délégué à la société Parc Auto l'exécution, dans le secteur géographique n° 6 du département, du service public de la mise en fourrière des véhicules en infraction sur le réseau routier, de la mise en fourrière des véhicules laissés sans droit dans des lieux publics ou privés où le code de la route ne s'applique pas et du placement à titre conservatoire des véhicules accidentés ou volés puis découverts et n'ayant pas fait l'objet d'un placement sous scellés judiciaires ; que la société Parc Auto a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat, en application des articles 22 et 23 bis du cahier des charges du 1er juin 2001, à lui verser la somme de 355 104 euros au titre du règlement de frais de mise en fourrière impayés ; que, par un jugement en date du 16 juillet 2010, le tribunal a condamné l'Etat au versement de la somme de 3 663, 06 euros et rejeté le surplus des conclusions de la demande ; que la société Parc Auto relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande à concurrence d'une somme de 117 820, 83 euros ;

Sur les conclusions à fin de condamnation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 22 du cahier des charges du 1er juin 2001 : " Les frais d'enlèvement, de garde en fourrière, d'expertise sont à la charge du propriétaire (article L. 325-9 du code de la route). / Ce dernier les règle au gardien de fourrière sur présentation d'une facture détaillée. / (...) " ; qu'en vertu du dernier alinéa de cet article, applicable jusqu'au 12 janvier 2004, le gardien de fourrière pouvait demander à l'Etat le paiement des frais de mise en fourrière non acquittés par les redevables, sur présentation de pièces justificatives, à condition d'avoir préalablement usé des voies de droit pour réclamer les sommes dues ; que cet alinéa a été supprimé par un avenant au cahier des charges, qui y a inséré un article 23 bis, en vertu duquel le gardien de fourrière peut demander à l'autorité dont relève la fourrière, sur présentation des pièces justificatives, le paiement des frais de mise en fourrière non acquittés par les propriétaires défaillants ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les factures nos F2007003450, F2007003448, F2007003456, F2007003438, F2007003449, F2007003444, produites en appel par la société Parc Auto, ne constituent que des rééditions sous un nouveau numéro des factures nos 64086, 64067, 63987, 64085, 64091 et 64072, au titre desquelles elle a obtenu satisfaction auprès du Tribunal administratif de Melun, à concurrence des montants respectifs de 597, 82 euros, 546, 74 euros, 891, 74 euros, 625, 45 euros, 344, 85 euros et 422, 54 euros ; que la société requérante ne saurait dès lors demander la condamnation de l'Etat à lui verser une somme au titre des frais de mise en fourrière correspondant à ces factures ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que, s'agissant des factures nos F2007003148, F2007003151, F2007003161, F2007003162, F2007003163, F2007003164, F2007003165, F2007003167, F2007003168, F2007003181, F2007003183, F2007003184, F2007003218, F2007003219, F2007003221, F2007003223, F2007003417, F2007003460, F2007003463, F2007003464, F2007003465, F2007003466, F2007003468, F2007003479, F2007003481, F2007003482, F2007003483, F2007003484, F2007003497, F2007003502, F2007003505, F2007003506, F2007003513, F2007003514, F2007003762, F2007003770, F2007003772, F2007003176, F2007003145, F2007003491, F2007003500, F2007003155, F2007003156, F2007003157, F2007003788, F2007003549, F2007003486, F2007003380, F2007003560, F2007003396, F2007003215, F2007003402, F2007003461, F2007003224, F2007003158, F2007003415, F2007003159, F2007003382, F2007003395, F2007003399, F2007003405, F2007003406, F2007003407, F2007003408, F2007003409, F2007003412, F2007003552, F2007003781 et F2007003785, d'un montant respectif de 220, 06 euros, 470, 29 euros, 212, 48 euros, 201, 11 euros, 216, 27 euros, 178, 36 euros, 197, 32 euros, 208, 69 euros, 227, 65 euros, 204, 90 euros, 223, 86 euros, 220, 06 euros, 1 453, 50 euros, 979, 23 euros, 1 246, 29 euros, 1 260, 11 euros, 234, 06 euros, 409, 03 euros, 436, 66 euros, 524, 15 euros, 491, 91 euros, 491, 91 euros, 238, 66 euros, 1 103, 56 euros, 325, 38 euros, 260, 92 euros, 260, 92 euros, 325, 38 euros, 325, 38 euros, 974, 63 euros, 228, 69 euros, 233, 29 euros, 242, 50 euros, 247, 11 euros, 280, 09 euros, 170, 86 euros, 233, 28 euros, 1 247, 51 euros, 246, 60 euros, 1 448, 91 euros, 1 062, 12 euros, 212, 48 euros, 204, 90 euros, 83, 95 euros, 227, 65 euros, 610, 57 euros, 371, 43 euros, 333, 80 euros, 348, 97 euros, 109, 91 euros, 747, 06 euros, 1 903, 41 euros, 159, 99 euros, 1 172, 62 euros, 766, 01 euros, 634, 66 euros, 204, 90 euros, 246, 60 euros, 227, 65 euros, 299, 68 euros, 432, 38 euros, 204, 90 euros, 204, 90 euros, 204, 90 euros, 204, 90 euros, 307, 26 euros, 201, 11 euros, 261, 78 euros et 231,44 euros, la société Parc Auto établit, notamment par la production des comptes-rendus de mise en fourrière correspondants, que les propriétaires des véhicules mis en fourrière étaient inconnus ou introuvables ; que, s'agissant de ces factures, la société requérante, qui n'a pas pu user des voies de droit pour réclamer les sommes dues, doit être regardée comme établissant la défaillance de ces propriétaires, au sens des stipulations des articles 22 et 23 bis du cahier des charges du 1er juin 2001 ; qu'elle est dès lors fondée à demander la prise en charge par l'Etat, en application de ces stipulations, des frais de mise en fourrière correspondants, soit la somme totale de 30 983, 50 euros ;

5. Considérant, en dernier lieu, que, pour le surplus, la société Parc Auto n'établit ni qu'elle a cherché à obtenir le paiement des frais litigieux par les redevables, dont elle pouvait obtenir les coordonnées auprès des services de l'Etat, ainsi qu'elle le reconnaît elle-même, ni que les propriétaires des véhicules ont été défaillants, au sens des stipulations des articles 22 et 23 bis du cahier des charges du 1er juin 2001 ; que la société Parc Auto ne saurait utilement se prévaloir de ce que l'Etat est tenu au règlement des factures lorsque la mise en fourrière ne résulte pas d'une saisine judiciaire, de ce qu'elle ne saurait être tenue pour responsable des erreurs de rédaction des comptes-rendus de mise en fourrière et de ce que le préfet du Val-de-Marne ne pouvait pas légalement, pour refuser de procéder au règlement de factures présentées entre les mois de juillet 2002 et décembre 2005, se fonder sur les dispositions de l'article R. 325-29 du code de la route dans leur rédaction issue d'un décret du 6 septembre 2005 ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Parc Auto est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions à fin de condamnation dans la limite de la somme totale de 30 983, 50 euros correspondant aux factures mentionnées au point 4 ; que cette somme doit être majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2006, date de réception des états récapitulatifs des factures impayées mentionnée dans le courrier du préfet du Val-de-Marne du 19 avril 2006 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Parc Auto d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à la société Parc Auto la somme de 30 983, 50 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2006.

Article 2 : Le jugement n° 0607107 du Tribunal administratif de Melun en date du 16 juillet 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à la société Parc Auto une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Parc Auto est rejeté.

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N° 10PA04912


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA04912
Date de la décision : 20/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Olivier LEMAIRE
Rapporteur public ?: M. BOISSY
Avocat(s) : JEUDI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-06-20;10pa04912 ?
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