La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2014 | FRANCE | N°11PA02476

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 20 juin 2014, 11PA02476


Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2011, présentée pour la société Dutheil, dont le siège est 67 boulevard Soult, à Paris (75012), par MeB... ; la société Dutheil demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901082 du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 196 615, 29 euros TTC au titre du règlement du solde de deux marchés portant sur la réalisation, d'une part, de travaux de démolition et de terrassement et, d'autre p

art, de voirie, de réseaux divers et d'espaces verts, ainsi que la somme d...

Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2011, présentée pour la société Dutheil, dont le siège est 67 boulevard Soult, à Paris (75012), par MeB... ; la société Dutheil demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901082 du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 196 615, 29 euros TTC au titre du règlement du solde de deux marchés portant sur la réalisation, d'une part, de travaux de démolition et de terrassement et, d'autre part, de voirie, de réseaux divers et d'espaces verts, ainsi que la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé, du fait de l'atteinte portée à son image, la résiliation de ces marchés ;

2°) d'annuler la décision du 15 octobre 2008 par laquelle l'AP-HP a convoqué la société Dutheil aux constatations contradictoires préalables à la résiliation de ces marchés, ainsi que les décisions de résiliation du 26 novembre 2008 ;

3°) de condamner l'AP-HP à lui verser la somme de 196 615, 29 euros TTC au titre du règlement du solde de ces marchés et la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé, du fait de l'atteinte portée à son image, la résiliation des marchés, sommes assorties des intérêts moratoires à compter du mois d'août 2008 ;

4°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance, notamment les frais d'expertise ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2014 :

- le rapport de M. Puigserver, premier conseiller,

- les conclusions de M. Boissy, rapporteur public,

- et les observations de Me Breton, avocat de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ;

1. Considérant que, dans le cadre de la construction d'un bâtiment d'urgence polyclinique et réanimation à l'Hôpital Saint-Antoine, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a conclu, le 19 janvier 2007, avec la société Dutheil, deux marchés portant sur la réalisation, d'une part, de travaux de démolition et de terrassement (lot n° 1), et, d'autre part, de voirie, de réseaux divers et d'espaces verts (lot n° 2) ; que, par deux décisions en date du 26 novembre 2008, l'AP-HP a procédé à la résiliation de ces marchés aux frais et risques du titulaire ; que, par un jugement du 31 mars 2011, dont la société Dutheil relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de cette société tendant, d'une part, au paiement du solde des marchés, et, d'autre part, à l'indemnisation du préjudice que lui a causé, du fait de l'atteinte portée à son image, la résiliation de ces marchés ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 15 octobre 2008 de convocation aux constatations préalables à la résiliation et des décisions du 26 novembre 2008 de résiliation des marchés :

2. Considérant que, dans un mémoire enregistré le 27 décembre 2010 au greffe du Tribunal administratif de Paris, la société Dutheil a explicitement abandonné ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du 26 novembre 2008 par lesquelles l'AP-HP a résilié les deux marchés dont elle était titulaire ; qu'elle ne demandait plus qu'à être indemnisée à raison de l'illégalité de ces décisions ; que, par suite, les conclusions présentées devant la Cour en vue de l'annulation des mêmes décisions présentent un caractère nouveau en appel et doivent donc être rejetées comme irrecevables ; qu'il en va de même des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 15 octobre 2008 de l'AP-HP portant convocation aux constatations préalables à la résiliation des marchés, également nouvelles en appel ;

Sur les conclusions tendant au paiement de sommes dues au titre du règlement financier des marchés résiliés :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 49 du cahier des clauses administratives générales applicables au marchés de travaux, dans sa rédaction applicable au marché conclu entre la société Dutheil et l'AP-HP : " 49.1. A l'exception des cas prévus au 22 de l'article 15 et au 16 de l'article 46, lorsque l'entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, la personne responsable du marché le met en demeure d'y satisfaire dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit (...) 49.2. Si l'entrepreneur n'a pas déféré à la mise en demeure, une mise en régie à ses frais et risques peut être ordonnée, ou la résiliation du marché peut être décidée (...) " ;

4. Considérant, d'une part, que la société Dutheil réclame, au titre du lot n° 1, la somme de 128 086, 57 euros HT, soit 153 191, 54 euros TTC, en plus des 375 573, 67 euros TTC qui lui ont déjà été versés ; qu'il résulte de l'instruction que le montant de ce lot, initialement établi à 621 337, 19 euros TTC, a été porté à 649 160, 16 euros TTC en vertu des décisions de poursuivre n° 1 et n° 2 en date des 25 octobre 2007 et 30 avril 2008 ; qu'il résulte du rapport de l'expert désigné par le Tribunal administratif de Paris, en date du 26 janvier 2009, ainsi que du constat contradictoire effectué le 28 octobre 2008, que l'exécution de ce lot n'a pas été achevée ; que, dans ce dernier document, cosigné par le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre, l'avancement des travaux a été chiffré à 319 631, 60 euros HT, soit 382 279, 39 euros TTC ; que la société Dutheil n'apporte aucun élément qui serait de nature à remettre en cause ces constats effectués de manière contradictoire ; que, selon ses propres déclarations, elle a déjà perçu, au titre de ce lot, la somme de 375 573, 67 euros HT, soit 449 186, 11 euros TTC, supérieure au montant des travaux qui lui étaient dus à ce titre ;

5. Considérant, d'autre part, que la société Dutheil demande, au titre du lot n° 2, le règlement de la somme de 36 307, 48 euros HT, soit 43 423, 75 euros TTC, qui lui serait due, en plus des 234 682, 02 euros TTC déjà versés ; qu'il résulte de l'instruction que le montant de ce lot s'élevait à 729 944, 29 euros TTC ; qu'il résulte du rapport de l'expert désigné par le Tribunal administratif de Paris, en date du 26 janvier 2009, ainsi que du constat contradictoire effectué le 28 octobre 2008, que l'exécution de ce lot n'a pas été achevée ; que, dans ce dernier document, l'avancement des travaux a été chiffré à 207 579, 97 euros HT, soit 248 265, 64 euros TTC ; que la société Dutheil n'apporte aucun élément qui serait de nature à remettre en cause ces constats effectués de manière contradictoire ; que, selon ses propres déclarations, elle a déjà perçu, au titre de ce lot, la somme de 234 682, 02 euros HT, soit 280 679, 70 euros TTC, supérieure au montant des travaux qui lui étaient dus à ce titre ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant au règlement de sommes dues au titre du règlement des marchés résiliés doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice d'image causé par les décisions de résiliation :

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les décisions de résiliation des marchés dont la société Dutheil était titulaire, en date du 26 novembre 2008, ont été signées par M. A... ; que, toutefois, l'arrêté du 25 novembre 2008 du directeur général de l'AP-HP nommant M. A... en qualité de directeur par intérim de l'hôpital Saint-Antoine à compter du 17 novembre 2008, n'a été publié que le 2 décembre 2008 au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris et n'est entré en vigueur, pour l'avenir, que le lendemain ; que le signataire des décisions de résiliation ne bénéficiait donc pas d'une délégation de signature régulièrement opposable à la date à laquelle elles ont été prises ;

8. Considérant, toutefois, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a estimé que la résiliation des marchés dont la société Dutheil était titulaire était justifiée au fond ; que la société Dutheil ne conteste plus en appel le bien-fondé de ces mesures ; que, dès lors, et ce nonobstant l'irrégularité de ces résiliations, constatée au point précédent, ses conclusions présentées en vue de l'indemnisation du préjudice qu'elles auraient causé à son image doivent, en l'absence de lien de causalité, être rejetées ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Dutheil n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les dépens :

10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 9 du présent arrêt que les conclusions présentées par la société Dutheil et tendant à la mise à la charge de l'AP-HP des dépens de l'instance doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'AP-HP, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Dutheil demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société Dutheil une somme de 1 500 euros à verser à l'AP-HP sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Dutheil est rejetée.

Article 2 : La société Dutheil versera une somme de 1 500 euros à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

2

N° 11PA02476


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA02476
Date de la décision : 20/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Fin des contrats.

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Frédéric PUIGSERVER
Rapporteur public ?: M. BOISSY
Avocat(s) : LALLEMAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-06-20;11pa02476 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award